Rejet 11 décembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2024, N° 2203613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604505 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.
Par un jugement n° 2203613 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C…, représenté par Me Berthe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d’une semaine, le tout sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne son fils né d’une deuxième union le 7 juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Nord s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née A…, ressortissante rwandaise née le 17 juillet 1983 au Rwanda, est entrée en France le 21 septembre 2015. Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 février 2025 au 7 février 2027. Le 19 octobre 2020, elle a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, née le 7 octobre 2011. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Mme C… relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an, prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial formulé le 19 octobre 2020 par Mme C… au bénéfice de sa fille née d’une première union le 7 octobre 2011 et qui réside au Rwanda où elle est confiée à sa tante, le préfet du Nord s’est fondé sur l’insuffisance des ressources de l’intéressée, au regard des montants fixés par les textes cités au point 2, ce que Mme C… ne conteste pas. Pour contester cette décision, l’intéressée fait néanmoins valoir, d’une part, que ses ressources sont inférieures aux montants prévus par les textes et ne lui permettent pas de rejoindre sa fille au Rwanda, en raison des complications de santé qui lui ont fait perdre son emploi d’aide-ménagère exercé depuis août 2018, qu’elle a été déclarée inapte au travail et reconnue travailleur handicapée, en attente de la validation de sa demande de versement de l’allocation adulte handicapé. D’autre part, pour justifier l’impossibilité de rejoindre sa fille et s’établir au Rwanda, elle fait également valoir qu’elle exerce l’autorité parentale sur son fils, dont la résidence a été fixée à son domicile, qui est né le 7 juillet 2016 d’une deuxième union avec un ressortissant rwandais justifiant du statut de réfugié. De plus, si la requérante produit un courriel de mai 2022 par lequel sa sœur l’informe des difficultés qu’elle rencontre pour s’occuper de sa fille, ce courriel laconique ne suffit pas à établir que l’enfant ne pourrait effectivement plus être prise en charge par sa tante au Rwanda où réside d’ailleurs le père de cette enfant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées, pour regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, par la décision contestée du 23 décembre 2021 du préfet du Nord. Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, la décision n’ayant pas pour objet d’éloigner la requérante ni de porter atteinte à la cellule familiale qu’elle constitue avec lui. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 11 décembre 2024 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X B… La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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