Rejet 19 octobre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 2104913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604575 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104913 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats CAD, agissant par Me Lavigne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 21 avril 2021 ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’en première instance, elle soutenait que les deux protocoles de continuité pédagogique ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu’elle en ignorait le contenu et que le recteur de l’académie de Toulouse avait communiqué des pièces partiellement tronquées, qui n’avaient ainsi aucune valeur probatoire ;
- si le recteur d’académie a produit un protocole local de reprise des cours signé le 25 mai 2020 par son chef d’établissement, le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas respecté ce protocole pour la période antérieure au 25 mai 2020 ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté du 24 février 2021 a été signé par une autorité incompétente ; l’arrêté du 11 juin 2020 portant délégation de signature à M. Denis, secrétaire général de l’académie de Toulouse, ne mentionne pas les décisions prises en matière disciplinaire ; cette délégation de signature est trop générale et donc irrégulière ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le rapport établi par son chef d’établissement à l’attention du recteur, tel qu’il lui a été adressé par courriel du 27 novembre 2020, n’est pas identique à celui produit par le recteur de l’académie de Toulouse en première instance ;
- il méconnaît l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ; la matérialité des faits lui étant reprochés n’est pas établie ;
- il est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation ; s’il lui est reproché d’avoir refusé de respecter les protocoles de continuité pédagogique instaurés par le chef d’établissement en application des circulaires des 13 mars et 4 mai 2020 et d’assurer des classes virtuelles à compter d’avril 2020, le vade-mecum de continuité pédagogique, dans sa version du 20 mars 2020, prévoyait que les professeurs pouvaient recourir à des supports papier ou à des supports numériques, au nombre desquels figurait le système de « classe virtuelle » ; ainsi, et dès lors qu’aucune disposition ou instruction ministérielle n’a rendu obligatoire le recours à ce dispositif, son refus de dispenser de telles « classes virtuelles » ne constitue pas une faute ; si elle n’a pas assuré ces « classes virtuelles », elle a assuré un enseignement à distance d’avril à juin 2020 en s’appuyant sur l’espace numérique de travail du collège ; la liberté pédagogique des enseignants, prévue par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation, implique le libre choix des méthodes d’apprentissage ; elle a informé son chef d’établissement de son refus de recourir au système de « classe virtuelle » dès le 28 avril 2020, puis les 30 et 31 mai 2020 ; par ailleurs, s’il lui est également reproché de ne pas avoir assuré son service les 2 et 3 juillet 2020, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, elle ne devait pas travailler le 2 juillet 2020 eu égard à son temps partiel thérapeutique ; ayant été placée en arrêt de travail du 5 au 30 juin 2020, elle devait reprendre son activité le 3 juillet 2020, correspondant au dernier jour de l’année scolaire et n’a appris que la veille qu’elle était attendue pour prendre en charge des élèves ; elle s’est fiée aux modalités d’organisation de la fin de l’année scolaire qui lui avaient été communiquées avant son arrêt maladie et malgré sa demande adressée au principal du collège le 18 juin 2020, ce dernier ne lui a pas adressé le document modifiant ces modalités d’organisation ; elle s’est présentée en toute bonne foi au collège le 3 juillet 2020 pour récupérer des affaires dans son casier, comme il est d’usage de le faire à la fin de l’année scolaire dans les établissements de l’enseignement secondaire ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il vise à sanctionner le dépôt de la plainte qu’elle a adressée au recteur de l’académie de Toulouse à l’encontre de son chef d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté en litige a été signé par M. Denis, secrétaire général de l’académie, qui disposait d’une délégation de signature régulière, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 222-20 du code de l’éducation ;
- le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé ; si, par erreur, un rapport daté du 12 juin 2020 a été transmis au tribunal administratif, il s’agit d’un simple projet de rapport ayant abouti à la version finale du 8 juillet 2020 ; le rapport du 8 juillet 2020 est bien celui figurant dans le dossier individuel de Mme B… ; en tout état de cause, ce projet de rapport et sa version finale sont très proches et les faits fautifs décrits sont identiques ;
- Mme B… a refusé de respecter les protocoles de continuité pédagogique instaurés par le chef d’établissement en application des circulaires des 13 mars et 14 mai 2020 ; l’intéressée a ainsi refusé de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et a ainsi commis une faute ; Mme B… a refusé d’assurer des « classes virtuelles » les 24 avril, 28 avril, 25 mai, 28 mai, 2 juin et 4 juin 2020, en dépit des demandes lui ayant été adressées par le chef d’établissement ; elle n’a pas non plus rempli les cahiers de textes à compter du 18 mai 2020 ;
- en refusant de dispenser ses cours conformément aux instructions du chef d’établissement, Mme B… n’a pas assuré la continuité pédagogique ; si l’intéressée soutient avoir assuré la continuité pédagogique à partir de l’espace numérique de travail, les éléments qu’elles produit à ce titre ne permettent pas de l’établir ;
- les modalités d’enseignement à distance définies à l’échelle de l’établissement conformément à la circulaire du 3 juillet 2020 n’ont pas porté atteinte à la liberté pédagogique de l’enseignant ;
- le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure certifiée d’anglais titulaire, est affectée depuis le 1er septembre 2016 …, à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Par un courrier du 1er octobre 2020, le recteur de l’académie de Toulouse l’a informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et des faits lui étant reprochés et l’a invitée à consulter son dossier administratif ainsi qu’à présenter ses observations. Par un courrier du 27 octobre 2020, Mme B… a présenté ses observations. Puis, par un arrêté du 24 février 2021, lui ayant été adressé par un courrier du 15 mars 2021, le recteur de l’académie de Toulouse a pris à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Mme B… a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté auprès du ministre de l’éducation nationale par un courrier du 21 avril 2021, lequel a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l’appelante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’en première instance, elle soutenait que les deux protocoles de continuité pédagogique ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu’elle en ignorait le contenu et que le recteur de l’académie de Toulouse avait communiqué des pièces partiellement tronquées, qui n’avaient ainsi aucune valeur probatoire. Toutefois, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment répondu au point 8 du jugement attaqué aux moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme B….
4. En troisième lieu, l’appelante soutient que le tribunal a retenu qu’elle n’avait pas respecté le protocole local de reprise des cours signé le 25 mai 2020, pour la période antérieure au 25 mai 2020. Toutefois, ce moyen tiré de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-20 du code l’éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige: « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions./ (…) / Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. ».
7. En l’espèce, par un arrêté n°76-2020-06-11-001 du 11 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie n°R76-2020-071 du même jour, le recteur de l’académie de Toulouse a donné délégation à M. Vincent Denis, secrétaire général de l’académie, à l’effet de signer tous les actes administratifs dont les arrêtés relevant de l’administration de l’académie de Toulouse, à l’exclusion des actes administratifs relatifs à l’organisation des établissements d’enseignement supérieur. Ainsi, cette délégation ne présente pas un caractère trop général, contrairement à ce que soutient l’appelante. De plus, en vertu de cet arrêté, M. Denis était bien compétent pour signer l’arrêté en litige, infligeant une sanction disciplinaire à Mme B…, professeure certifiée d’anglais titulaire exerçant ses fonctions dans le ressort de l’académie de Toulouse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce que le rapport établi par son chef d’établissement à l’attention du recteur le 8 juillet 2020, tel qu’il lui a été adressé par courriel du 27 novembre 2020, n’est pas identique à celui produit par le recteur de l’académie de Toulouse en première instance, qui est quant à lui daté du 12 juin 2020. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le recteur de l’académie de Toulouse s’est fondé sur le rapport établi le 8 juillet 2020, c’est-à-dire celui qui a été communiqué à la requérante dans le cadre de la procédure disciplinaire. De plus, ce rapport mentionne l’ensemble des faits reprochés à Mme B…. En tout état de cause, ainsi que le recteur de l’académie le fait valoir en défense, le rapport du 12 juin 2020, ne constitue qu’une version préparatoire du rapport final, daté du 8 juillet 2020 et ces rapports sont très similaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour infliger à Mme B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le recteur de l’académie de Toulouse s’est fondé sur ce que l’intéressée a manqué à son obligation professionnelle de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, en méconnaissance de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, eu égard à son absence de participation aux « classes virtuelles » prévues les 24 et 28 avril, 25 et 28 mai et 2 et 4 juin 2020, en dépit des nombreuses demandes lui ayant été adressées en ce sens par le chef d’établissement. Il est également reproché à l’intéressée d’avoir manqué à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions, compte tenu de son refus d’assurer ces « classes virtuelles » ou de suivre les conseils de classe du deuxième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 à distance et du fait qu’elle n’a pas assuré les cours prévus dans l’enceinte de l’établissement les 2 et 3 juillet 2020, alors notamment qu’elle y était présente pour récupérer ses affaires le 3 juillet 2020.
12. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection (…) ».
13. S’agissant du premier grief, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 27 mars 2020, adressé à l’ensemble des enseignants, le principal du collège …, se fondant sur une circulaire du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 13 mars 2020, a imposé l’organisation de « classes virtuelles », dispensées en visioconférence, dans l’objectif d’assurer la continuité pédagogique des élèves durant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19. Mme B…, qui devait dispenser une « classe virtuelle » le 24 avril 2020 à 9 heures 30, a toutefois refusé d’assurer cet enseignement à distance, sans en avertir le chef d’établissement. Par un courriel du 27 avril 2020, le principal du collège lui a demandé de lui fournir des explications, ce à quoi Mme B… a répondu que dès lors que la circulaire du 13 mars 2020 prévoyait que les professeurs restaient responsables du choix des supports de leurs enseignements, elle avait fait le choix de ne pas recourir au dispositif de « classe virtuelle », mais qu’elle avait en revanche mis en place des activités propres à satisfaire l’objectif de continuité des apprentissages, en s’appuyant sur l’espace numérique de travail du collège. Puis, le 19 mai 2020, le conseil d’administration du collège … a adopté un protocole local de reprise des cours à compter du 18 mai 2020, visant à encadrer les modalités de réouverture de cet établissement, lequel prévoyait expressément que les enseignants qui ne pouvaient revenir en classe devaient déposer des ressources pédagogiques dans le cahier de textes « Pronote » et assurer des « classes virtuelles ». En dépit de ces consignes, Mme B…, qui n’était pas revenue en classe, s’est de nouveau abstenue d’assurer les « classes virtuelles » prévues les 25 et 28 mai 2020 et par un courriel adressé au principal du collège le 30 mai 2020, elle a réitéré son refus d’assurer de tels enseignements en visioconférence. Par des courriers des 2 et 4 juin 2020, le principal du collège … a de nouveau demandé à Mme B… de se conformer à ses instructions en assurant des « classes virtuelles ». En réponse à ces courriers, par un courriel du 5 juin 2020, Mme B… a une nouvelle fois fait part à son chef d’établissement de son refus d’assurer des enseignements en visioconférence, compte tenu de sa liberté pédagogique, et lui a indiqué qu’en tout état de cause, elle ne disposait pas du matériel adéquat.
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B… a refusé à plusieurs reprises de dispenser les cours en « classe virtuelle », en dépit des demandes répétées de son supérieur hiérarchique. L’intéressée se prévaut de sa liberté pédagogique, prévue à l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation et soutient que ni les circulaires ministérielles des 13 mars et 4 mai 2020, ni aucun texte n’imposaient le recours au système de « classe virtuelle » et qu’enfin, le vade-mecum de continuité pédagogique, dans sa version du 20 mars 2020, prévoyait que les professeurs pouvaient recourir à des supports papier ou à des supports numériques. Toutefois, à supposer que les instructions de dispenser ses enseignements en visioconférence puissent être regardées comme manifestement illégales, elles ne sauraient être regardées comme étant de nature à compromettre gravement un intérêt public, au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, en refusant de se conformer à ces instructions, Mme B… a manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique et ainsi commis une faute disciplinaire de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
15. S’agissant du second grief, ainsi qu’il a été dit précédemment, le recteur de l’académie de Toulouse a reproché à Mme B… d’avoir manqué à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions, compte tenu de son refus d’assurer des « classes virtuelles » ou encore de suivre les conseils de classe du deuxième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 à distance, et du fait qu’elle n’a pas assuré les cours prévus dans l’enceinte de l’établissement les 2 et 3 juillet 2020. Tout d’abord, si Mme B… a, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, refusé d’assurer des « classes virtuelles », il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a, au cours de la période considérée, assuré une continuité pédagogique en envoyant régulièrement des consignes de travail à ses élèves, certains parents d’élèves s’étant au demeurant plaints d’une charge de travail trop lourde. Par suite, contrairement à ce qu’a retenu le recteur d’académie, le refus de Mme B… de dispenser ses cours en visioconférence ne saurait en l’espèce être qualifié de manquement à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir participé aux conseils de classe du deuxième trimestre de l’année scolaire 2019-2020, manquant par-là même à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions. Enfin, en ce qui concerne les journées des 2 et 3 juillet 2020, Mme B… indique ne pas avoir été informée des modalités d’organisation de ces deux journées, dès lors qu’elle n’avait pas été destinataire d’un courriel en date du 18 juin 2020, fixant le déroulement de la fin d’année scolaire. Il ressort des pièces du dossier que, malgré sa demande, ces informations ne lui ont pas été communiquées et qu’elle n’a été avertie que le 2 juillet 2020, par un message laissé sur sa boîte vocale, qu’elle était attendue pour prendre en charge des élèves au collège. Par ailleurs, Mme B… bénéficiait d’un temps partiel de droit, en application duquel il est constant qu’il avait été convenu qu’elle serait libérée de classe le jeudi. Ainsi, son absence en classe le jeudi 2 juillet 2020 ne saurait être regardée comme présentant un caractère fautif. En revanche, en ce qui concerne la journée du 3 juillet 2020, dès lors que l’intéressée avait été avertie depuis la veille qu’elle était attendue en classe et qu’elle était de surcroît présente dans l’enceinte de l’établissement pour y récupérer des affaires avant les vacances scolaires, c’est à bon droit que le recteur de l’académie de Toulouse a considéré son refus d’assurer ses obligations professionnelles comme fautif.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent arrêt que les refus répétés de Mme B… d’assurer des « classes virtuelles » constituent un manquement à son obligation d’obéissance hiérarchique et donc une faute disciplinaire, même si le refus de l’intéressée de dispenser ses cours en visioconférence ne saurait en l’espèce être qualifié de manquement à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent arrêt, l’absence de participation de Mme B… aux conseils de classe du deuxième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 et son absence injustifiée en classe le 3 juillet 2020, mais pas le 2 juillet 2020 dès lors qu’elle n’avait pas été informée, constituent des manquements à son obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions, et présentent donc également un caractère fautif. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Toulouse aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les fautes précitées pour infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions à Mme B…, cette sanction du premier groupe ne présentant pas de caractère disproportionné. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. En dernier lieu, si Mme B… soutient que la procédure disciplinaire ayant conduit à l’édiction de la sanction en litige a été engagée après qu’elle se soit plainte du comportement de son chef d’établissement auprès du recteur d’académie et que le rapport disciplinaire établi par le principal du collège le 12 juin 2020 n’est pas identique à celui qui lui a été adressé dans le cadre de la procédure disciplinaire, il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l’intéressée sont établis et présentent un caractère répété. Le détournement de procédure allégué n’est ainsi pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. De plus, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme B… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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