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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2100801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 679,48 euros bruts au titre des rappels de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, ainsi qu’une somme de 4 699,80 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’absence de perception de cette prime dans son intégralité durant toute sa carrière, une somme de 1 000 euros bruts au titre de la prime COVID + majorée, une somme de 1 475 euros bruts au titre des rappels de l’indemnité forfaitaire de risque qu’il aurait dû percevoir à compter du mois de juillet 2019 sur le fondement de l’article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du refus du centre hospitalier universitaire de lui verser cette indemnité et une somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 12 juillet 2017, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subis en raison de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 12 juillet 2017, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100801, rendu le 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. A… une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ayant résulté de l’accident de service survenu le 12 juillet 2017 et a rejeté le surplus de la demande.
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Gutierrez, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 3 540 euros bruts au titre des rappels de l’indemnité forfaitaire de risque sur le fondement de l’article 1er du décret n°92-6 du 2 janvier 1992 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Toulouse à lui verser la somme de 3 033,77 euros bruts au titre des rappels de l’indemnité forfaitaire de risque sur le fondement de l’article 2 du décret n°92-6 du 2 janvier 1992 ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du refus du centre hospitalier de lui verser les rappels de cette indemnité ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de son accident de service du 12 juillet 2017 ;
6°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale en application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est éligible, à titre principal, au versement intégral de l’indemnité forfaitaire de risque sur le fondement de l’article 1er du décret n°92-6 du 2 janvier 1992 modifié ; il demande à bénéficier d’un rappel à compter du mois de juillet 2019, soit la somme de 3 540 euros ;
- à titre subsidiaire, il est éligible au versement proratisé à hauteur de 85,7 % du montant total de l’indemnité forfaitaire de risque sur le fondement de l’article 2 du décret n°92-6 du 2 janvier 1992 modifié, à compter du mois de juillet 2019, soit la somme de 3 033,77 euros ;
- la résistance abusive du centre hospitalier à lui verser cette indemnité lui a causé un préjudice moral et financier qui doit être évalué à 1 000 euros ;
- c’est à tort que le tribunal a évalué son préjudice moral consécutif à l’accident de service du 12 juillet 2017 à la somme de 1 500 euros ;
- si la cour n’était suffisamment informée quant au préjudice moral qu’il subi à la suite de l’accident imputable au service du 12 juillet 2017, elle diligentera une expertise ;
- sa demande est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions formulées à titre principal au titre de l’indemnité forfaitaire de risque sont irrecevables en application de la combinaison des règles issues de l’exception de recours parallèle et du délai raisonnable de recours ;
- les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire tendant au versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire de risque sur le fondement de l’article 2 du décret n°92-6 du 2 janvier 1992 modifié sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret 92-6 du 2 janvier 1992 ;
- le décret 2019-680 du 28 juin 2019 ;
- le décret 2019-1343 du 11 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent hospitalier au centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis 1999, exerce les fonctions de manipulateur d’électroradiologie médicale. Le 9 octobre 2020, il a formulé une réclamation préalable auprès de son employeur afin d’obtenir le versement de rappels correspondant à l’indemnité forfaitaire de risque, à la prime Covid + majorée et à l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, ainsi que la réparation du préjudice moral résultant de l’accident déclaré imputable au service survenu le 12 juillet 2017. Par un jugement n° 2100801 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. A… une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ayant résulté de l’accident de service survenu le 12 juillet 2017 et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires et qu’il a limité l’indemnisation de son préjudice moral à cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de risque à compter du mois de juillet 2019 :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 modifié :
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière modifié par le décret du 11 décembre 2019 : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : 1° Dans les services de soins de l’établissement d’hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;/ 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;/ 3° Dans les unités pour malades difficiles ;/ 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l’article R. 6111-30 du code de la santé publique ;/ 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l’application de l’article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;/ 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l’article L. 3214-1 du code de la santé publique./ 7° Dans les structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique.»
Aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique : « L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : (…)/2° La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d’urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d’urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;/ 3° La prise en charge de l’ensemble des patients accueillis, pour toute situation relevant de la médecine d’urgence, dans la structure des urgences ou dans l’antenne de médecine d’urgence ou exclusivement des enfants dans la structure des urgences pédiatriques./ L’autorisation donnée par l’agence régionale de santé précise la ou les modalités d’exercice de l’activité autorisée. »
M. A… affecté à temps plein au service d’imagerie médicale de l’hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse, soutient qu’il doit être regardé, compte tenu des modalités d’exercice de son activité dans ce service, comme réalisant au moins la moitié de son temps de travail dans une structure de médecine d’urgence mentionnée aux 2° et 3° de l’article R. 6123-1 du code de santé publique précité, au sens des dispositions du 7° de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992, ce qui lui ouvre droit au versement intégral de l’indemnité forfaitaire de risque. Toutefois, il est constant qu’il exerce ses fonctions de manipulateur d’électroradiologie médicale, à temps plein, dans le service d’imagerie médicale de l’hôpital des enfants, qui n’est ni une structure mobile d’urgence et de réanimation, mentionnée au 2°, ni une structure des urgences, une antenne de médecine d’urgence ou une structure d’urgences pédiatriques, mentionnées au 3°.
Par ailleurs, la double circonstance que le centre hospitalier universitaire de Toulouse dispose en permanence, pour la prise en charge sans délai des patients accueillis dans une structure d’urgence pédiatrique, en application des dispositions de l’article D. 6124-24 du code de santé publique, d’un accès aux équipements d’imagerie, tels qu’un scanner, et à un laboratoire de biologie médicale et qu’une partie des actes effectués par le service d’imagerie médicale de l’hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse concerne des patients étant adressés par le service des urgences n’a pas non plus pour effet de conférer aux services disposant de ces équipements la qualification de structure de médecine d’urgence au sens des dispositions précitées du 7° de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992, et ce quelle que soit la quotité de travail effectuée par les agents affectés au service d’imagerie médicale au bénéfice des patients adressés par un service d’urgence.
En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres agents du centre hospitalier percevraient l’indemnité en cause à taux plein dès lors qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait placé dans une situation identique à celle de ces agents.
Enfin, il ne peut pas davantage se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a décidé d’attribuer aux manipulateurs d’électroradiologie médicale le bénéfice de 50% de l’indemnité forfaitaire de risque, dans le cadre d’un accord négocié suite à un mouvement de grève, pour en demander le versement au taux plein.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il est éligible au versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire de risque au taux plein. Par suite, il n’est pas fondé à demander le versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire de risque de 3 540 euros bruts, sur le fondement des dispositions de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 modifié précité.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 modifié :
Aux termes de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 modifié : « L’indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l’indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l’une des structures mentionnées à l’article 1er. »
M. A… soutient, à titre subsidaire, qu’il doit être regardé comme exerçant 85,7 % de son activité au bénéfice de patients relevant de plusieurs structures, puisqu’il prend en charge à la fois des patients relevant des urgences pédiatriques et des patients programmés, de sorte qu’il est éligible au versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire de risque de 3 033,77 euros bruts proratisé à 85,7 %. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’exerce pas ses fonctions à temps partiel, ni à temps partagé dans plusieurs structures d’urgences justifiant un versement proratisé de l’indemnité forfaitaire de risque, en fonction du temps d’activité, puisqu’il est affecté à temps plein dans le seul service de radiologie, qui fait partie du plateau médico-technique de l’hôpital des enfants, et qui n’est pas une structure de médecine d’urgence ouvrant droit au versement de cette indemnité ainsi qu’il a été dit au point 4.
Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’attestation produite selon laquelle 85,7 % des patients accueillis par le service d’imagerie médicale de l’hôpital des enfants du centre hospitalier universitaire de Toulouse seraient orientés par la structure des urgences pédiatriques, n’est pas de nature à démontrer que M. A… serait affecté dans plusieurs structures et qu’il accomplirait ainsi son activité dans les conditions prévues à l’article 2 précité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander le versement d’un rappel d’indemnité forfaitaire de risque de 3 033,77 euros, sur le fondement de l’article 2 du décret du 2 janvier 1992 modifié.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires restant en litige :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires pour résistance abusive du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
M. A… sollicite la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive à sa demande d’indemnisation. En l’absence de démonstration d’un préjudice particulier lié au refus d’indemnisation opposé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires portant sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’accident du 12 juillet 2017 :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, M. A… a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 12 juillet 2017 au cours duquel un médecin a tenu des propos dépréciatifs à son égard. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… ait nécessité un arrêt de travail, ni même un suivi psychologique ou psychiatrique, un traitement médicamenteux n’étant prescrit qu’à compter de juillet 2019. Dans ces conditions, et alors que le médecin à l’origine du préjudice moral subi par M. A… a quitté le service dès le mois de novembre 2018, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros, sans qu’une expertise médicale soit nécessaire pour en préciser l’étendue.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du
21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-6 du 2 janvier 1992
- Décret n°65-773 du 9 septembre 1965
- Décret n°2019-680 du 28 juin 2019
- Décret n°2019-1343 du 11 décembre 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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