Annulation 6 octobre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2023, N° 2104650 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604559 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision d’évaluation de La Poste de 2020 au titre de l’année 2019, d’annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur d’établissement courrier colis La Poste du Grand Montpellier a rejeté son recours auprès de la commission de médiation concernant sa notation au titre de l’année 2019, d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice opérationnelle en charge du niveau opérationnel de déconcentration a rejeté son recours auprès de la commission administrative paritaire concernant sa notation au titre de l’année 2019, d’enjoindre à La Poste d’établir sa notation au titre de l’année 2019 en fonction des dispositions légales et réglementaires, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n°2104650 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions des 19 février 2020, 11 janvier 2021 et 7 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats R & C avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2023 ;
2°) d’annuler sa notation établie le 30 mars 2022 au titre de l’année 2019, ensemble la décision du 11 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la société La Poste d’établir sa notation au titre de l’année 2019 en fonction des dispositions légales et réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la société La Poste aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa notation pour l’année 2019, établie le 30 mars 2022, a été signée par une autorité incompétente ; en application de l’article 2 du décret du 9 juillet 2021 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste, la notation doit être arrêtée par le chef de service ; …, responsable d’équipe, n’était ainsi pas compétente pour établir sa notation et aucun autre responsable hiérarchique de La Poste ou chef de service n’a signé sa notice individuelle de notation ;
- la diminution de sa notation n’est pas motivée ;
- sa notation est entachée d’erreurs de fait dès lors que La Poste ne justifie pas d’éléments concrets justifiant la baisse de sa notation et qu’elle se fonde notamment sur un critère commercial, qui ne pouvait légalement servir de critère d’évaluation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir, son activité syndicale ayant été prise en compte dans l’appréciation de ses objectifs et de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société anonyme La Poste, représentée par le cabinet d’avocats Arcanthe, agissant par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- …, supérieure hiérarchique de M. B…, était compétente pour signer son évaluation ;
- la notation en litige n’est pas soumise à obligation de motivation ;
- elle mentionne quatre objectifs et ceux-ci ont été évalués comme ayant été « atteints » et non « dépassés » ; de plus, sur les douze compétences évaluées, onze se sont vu attribuer la notation « solidité démontrée » et la dernière, la notation « fait référence » ; M. B… s’est ainsi vu attribuer la note « B », correspondant à « compétences démontrées parfaitement adaptées aux exigences du poste » ; cette note élevée correspond à celle d’un agent maîtrisant parfaitement son poste ; si cette note est légèrement inférieure à celle des années 2018 et 2017, il avait ces années-là dépassé plus d’objectifs et plus de compétences avaient été évaluées au niveau « fait référence » ;
- M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que sa notation au titre de l’année 2019 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa notation ne fait aucune référence au mandat syndical de M. B… et est seulement basée sur sa manière de servir.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moretto, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, fonctionnaire de la société La Poste depuis le 1er décembre 1994 détenant le grade d’agent technique et de gestion de premier niveau, occupe depuis le 1er janvier 2018 un emploi de facteur d’équipe au sein de l’établissement Montpellier Rondelet, à Montpellier (Hérault). Après s’être vu notifier le 19 février 2020 son évaluation au titre de l’année 2019, il a formé un recours auprès de la commission de médiation le 2 mars 2020, qui s’est réunie le 18 décembre 2020 et a proposé de maintenir sa notation. M. B… a ensuite saisi la commission administrative paritaire le 11 janvier 2021, qui, dans sa séance du 12 mai 2021, n’a pas émis d’avis. Puis, par une décision du 7 juillet 2021, la directrice opérationnelle en charge du niveau opérationnel de déconcentration « Golfe du Lion » a rejeté son recours et a maintenu sa notation. L’intéressé a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler sa notation établie au titre de l’année 2019, ainsi que les décisions des 11 janvier 2021 et 7 juillet 2021. En cours d’instance, par une décision du 2 novembre 2021, la directrice opérationnelle en charge du niveau opérationnel de déconcentration « Golfe du Lion » a retiré la décision du 7 juillet 2021 par laquelle elle avait maintenu la notation de M. B… au titre de l’année 2019 et une nouvelle notation pour l’année 2019 a été notifiée à l’intéressé le 30 mars 2022. Ce dernier a de nouveau saisi la commission administrative paritaire, qui, dans sa séance du 28 septembre 2022, a décidé de maintenir la note « B » lui ayant été attribuée. Par une décision improprement datée du 11 septembre 2022, le directeur du niveau opérationnel de déconcentration « Golfe du Lion » a décidé de maintenir la notation « B » pour l’année 2019. M. B… relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Montpellier, après avoir regardé sa demande comme étant également dirigée contre la notation notifiée le 30 mars 2022, ensemble la décision improprement datée du 11 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 19 février 2020, 11 janvier 2021 et 7 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : / 1° Une appréciation d’ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l’évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l’année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l’immédiat ou dans l’avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d’un niveau supérieur ; / 2° L’indication d’un niveau de valeur qui est déterminé d’après une échelle de cotation à quatre niveaux. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La notation définie à l’article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l’établissement d’une notice individuelle de notation. / Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service. »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la notation établie le 30 mars 2022 au titre de l’année 2019 est signée par M. B… ainsi que par Mme …, dont il est constant qu’elle est la supérieure hiérarchique de M. B…. Toutefois, elle ne comporte aucune signature d’un chef de service, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste. De plus, si en défense, la société La Poste soutient que Mme … a reçu une délégation de signature pour procéder à la signature des notices individuelles d’évaluation des personnels de La Poste, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la notation de M. B… établie le 30 mars 2022 au titre de l’année 2019 est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de sa notation établie le 30 mars 2022 au titre de l’année 2019, ensemble la décision improprement datée du 11 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la société La Poste procède à une nouvelle évaluation de M. B… au titre de l’année 2019. Il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des mêmes dispositions.
8. Enfin, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. B… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104650 du 6 octobre 2023 et la notation de M. B… établie le 30 mars 2022 au titre de l’année 2019, ensemble la décision improprement datée du 11 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. B…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder à une nouvelle évaluation de M. B… au titre de l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La société La Poste versa à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-614 du 9 juillet 2001
- Code de justice administrative
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