Rejet 20 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 25DA00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404275 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme C… épouse B… représentée par Me Tourbier demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’acte est entaché de défaut de motivation et d’erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… épouse B… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante arménienne née le 8 mars 2001, déclare être entrée en France le 4 septembre 2022. Elle relève appel du jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme B… a épousé le 17 novembre 2021 en Russie un ressortissant russe d’origine arménienne. Elle est arrivée en France le 4 septembre 2022 sous couvert d’un visa touristique de court séjour délivré par les autorités consulaires polonaises. Il ressort des pièces du dossier que son époux dispose depuis le 16 août 2022 d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ce que reconnaît le préfet de l’Oise dans ses écritures de première instance. Mme B… justifie avoir informé les services préfectoraux le 10 septembre 2023 de la naissance de leur fils le 26 juillet 2023 et avoir transmis son acte de naissance. L’arrêté du 1er octobre 2024 indique toutefois que Mme C… épouse B… « se déclare sans enfant à charge ». Il est donc entaché d’une erreur de fait et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette prise en compte erronée de la composition de la cellule familiale de Mme B… pour lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation. Il y a lieu, par suite, de prononcer l’annulation de ce jugement et de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404275 du tribunal administratif d’Amiens du 20 mars 2025 et l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Tourbier, au préfet de l’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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