Annulation 6 novembre 2023
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2023, N° 2107208, 2107210, 2107212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604579 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Toulouse, préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
- Sous le n°2107208, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément de policière municipale et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Sous le n°2107210, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2021 lui retirant son agrément de policière municipale et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Sous le n°2107212, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du maire de Toulouse du 3 novembre 2021 la radiant des cadres de la fonction publique territoriale, d’enjoindre au maire de Toulouse de la réintégrer dans ses fonctions d’agente de police municipale et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n°2107208, 2107210, 2107212 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les affaires, a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Toulouse en date du 3 juin 2021 retirant l’agrément de Mme A… et rejeté le surplus des demandes de cette dernière.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n°23TL02984, Mme B… A…, représentée par Me Pasqualin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2023, en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021 lui retirant l’agrément d’agent de police municipale et à l’annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de Toulouse l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré l’agrément d’agent de police municipale ;
3°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de Toulouse l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale ;
4°) d’enjoindre par conséquent à la commune de Toulouse de la réintégrer dans ses fonctions d’agent de police municipale et de reconstituer sa carrière dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été informée préalablement de la possibilité d’accéder à son dossier et des modalités de consultation, et que le préfet s’est fondé sur des éléments qu’elle-même n’a jamais détenus ni n’a jamais été mise en mesure de détenir ;
- le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne s’est estimé à tort lié par la décision du procureur de la République, méconnaissant son pouvoir d’appréciation ;
- il n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du maire de Toulouse du 3 novembre 2021 :
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur les décisions de retrait d’agrément illégales du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne et du procureur de la République, lesquelles ont été prises à l’initiative du maire de Toulouse, en méconnaissance du 3ème alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n°24TL00016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler le jugement n°2107208, 2107210, 2107212 du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2023, en tant qu’il a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a retiré l’agrément de Mme A….
Il soutient que le jugement, en tant qu’il a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2021, est irrégulier, dès lors que la requête ne lui a pas été communiquée aux fins de défense.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des communes ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, brigadière-cheffe principale de police municipale, a été agréée en qualité d’agente de police municipale par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2003, puis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 décembre 2003, et employée par la commune de Toulouse. Par décision du 3 juin 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a retiré l’agrément dont disposait Mme A…. Par arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne a également retiré cet agrément. Par arrêté du 3 novembre 2021, le maire de Toulouse a radié Mme A… des cadres de la fonction publique territoriale. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Toulouse en date du 3 juin 2021 retirant l’agrément de Mme A… et rejeté le surplus des demandes présentées par cette dernière, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021 et de l’arrêté du maire de Toulouse du 3 novembre 2021. Mme A… relève appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ces demandes. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du même jugement en tant qu’il a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2021.
Les requêtes n°23TL02984 et 24TL00016 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur le jugement en tant qu’il a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2021 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-12 du code de justice administrative : « Les communications à l’Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l’autorité compétente pour représenter l’Etat devant le tribunal. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région, à l’exception toutefois des actions et missions mentionnées à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements. (…) ».
Le procureur de la République, auteur de la décision attaquée, n’a pas le caractère d’une administration civile de l’Etat dans le département et est placé sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce dernier a, seul, qualité pour représenter l’Etat devant la juridiction administrative s’agissant de la contestation de la décision attaquée. Or, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été seul destinataire des communications effectuées par le tribunal administratif à l’intention de l’Etat pour sa défense, au cours de l’instruction de la requête n°2107210 par laquelle Mme A… demandait l’annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle il lui avait retiré l’agrément d’agent de police municipale. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu’il a annulé cette décision du 3 juin 2021, est irrégulier.
Aucune des parties n’ayant conclu au fond, l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A….
Sur le jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme A… :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (….). »
L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure et se fonde sur ce que les faits d’usage illicite de stupéfiants et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commis par Mme A… et pour lesquels elle a été condamnée à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, entachent l’honorabilité professionnelle de l’intéressée, sur ce que l’honorabilité d’un agent de police municipale dépend de la confiance qu’il inspire, de sa fiabilité et de son crédit. Il fait en outre état de ce que le comportement de Mme A… est devenu incompatible avec le maintien de la décision d’agrément, du retrait de l’agrément de policière municipale par le procureur de la République de Toulouse et de ce qu’après examen de l’ensemble des éléments du dossiers, la procédure de retrait d’agrément doit être maintenue. Par suite, l’arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) » Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 juillet 2021, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne a informé Mme A… de ce qu’il envisageait de retirer son agrément d’agente de police municipale et l’a invitée à lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Ce courrier faisait état notamment de sa condamnation récente à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, mentionnée sur le bulletin de casier judiciaire, et indiquant que les faits reprochés entachaient la confiance, l’honorabilité et la fiabilité requises pour exercer les fonctions de policière municipale. L’intéressée a ainsi été mise à même de produire des observations utiles, qu’elle a d’ailleurs transmises au préfet par la voie de son conseil par courrier du 26 juillet 2021. Le préfet, accusant réception de ces observations, a d’ailleurs sollicité par courriel du 9 août 2021 des pièces complémentaires, qui ont été adressées par Mme A… par courriel du 23 août 2021. La circonstance que n’ait pas été porté à la connaissance de Mme A… le courrier du 31 mai 2021 par lequel le maire de Toulouse sollicitait du préfet le retrait de l’agrément de Mme A… n’a pas privé cette dernière de la possibilité de produire des observations utiles, alors, au demeurant, que le courrier du préfet du 12 juillet 2021, précisait que son attention avait été appelée par le maire de Toulouse sur sa situation au sein de la police municipale.
10. D’autre part, les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévues par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, rappelées au point précédent, n’impliquent pas une information de la personne intéressée quant à la possibilité de consulter son dossier, seules les dispositions de l’article L. 122-2, relatif aux mesures présentant le caractère d’une sanction, imposant que l’intéressé soit mis à même de consulter du dossier le concernant. L’arrêté attaqué ne présentant pas, eu égard à ses motifs, rappelés au point 3, le caractère d’une sanction, Mme A… ne peut utilement soutenir n’avoir pas été mise à même de consulter son dossier. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l’intéressée se serait vu refuser la communication de documents sollicités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »
12. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire de la commune, autorité hiérarchique, sollicite le représentant de l’Etat ou le procureur de la République, aux fins de retirer un agrément d’agent de police municipale. Par suite, la circonstance que le maire de Toulouse a, par courrier du 31 mai 2021, demandé au préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne de retirer l’agrément de Mme A… n’entache pas d’illégalité l’arrêté attaqué au regard de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, dont la motivation est rappelée au point 3, ni des pièces du dossier, que le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, qui a d’ailleurs sollicité, à la réception des observations de Mme A…, des pièces complémentaires, se serait estimé lié par la décision du 3 juin 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a retiré l’agrément de Mme A… en qualité d’agente de police municipale.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a adressé des pièces complémentaires par courriel de son conseil du 26 août 2021, au préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, en réponse à une demande en ce sens des services de la préfecture. La circonstance que l’arrêté attaqué vise les observations produites par Mme A… par courrier du 26 juillet 2021, et non ces pièces complémentaires ne suffit pas à établir que le préfet, qui mentionne dans l’arrêté avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier, n’aurait pas tenu compte de ces dernières pièces. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
15. En dernier lieu, l’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis, assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, pour usage illicite de stupéfiants et pour menaces de mort par écrit, consistant en l’envoi de deux messages adressés à une connaissance au moyen d’une application téléphonique, ayant pour teneur « tu vas crever » et « le temps est écoulé pour toi ». Les faits sur lesquels le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne a fondé la décision de retrait d’agrément, commis en septembre 2021, présentaient un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, et traduisent un comportement ne présentant pas les garanties de probité et d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément d’agent de police municipale, quand bien même l’intéressée n’a pas été condamnée, par le jugement sus-évoqué, à une interdiction d’exercer. Les circonstances que la manière de servir de l’agente emporterait toute satisfaction, d’après les attestations de collègues et de commerçants produites par l’intéressée, et que les faits n’ont pas été commis lors de l’exercice de ses fonctions ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite, en retirant l’agrément de Mme A… en qualité d’agente de police municipale, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure rappelées au point 15.
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Toulouse du 3 novembre 2021 :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-49 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de la décision attaquée : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81. »
18. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement aux décisions de retrait d’agrément édictées respectivement par le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, le maire de Toulouse a radié Mme A… des cadres de la commune par arrêté du 3 novembre 2021, en se fondant sur ce que, l’agrément étant une condition obligatoire d’exercice d’agent de police municipale, Mme A… ne pouvait plus exercer les fonctions relevant de son grade. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne a retiré l’agrément de Mme A… en qualité d’agente de police municipale n’est pas entaché d’illégalité. Si Mme A… se prévaut en outre de l’illégalité de la décision du procureur de la République portant retrait d’agrément, il résulte de l’instruction que le maire de Toulouse aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule décision de retrait d’agrément du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, rappelées au point 11, le seul retrait d’agrément prononcé par le préfet de la Haute-Garonne faisait obstacle à la poursuite des fonctions de policier municipal de l’intéressée. Par suite, et alors par ailleurs qu’il résulte des dispositions de l’article L. 412-49 du code des communes que la commune n’était pas tenue de faire droit à la demande de reclassement présentée par Mme A…, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit ni n’est privé de base légale.
19. En second lieu, si Mme A… a fait l’objet, par arrêté du maire de Toulouse du 21 mai 2021 d’une sanction d’exclusion temporaire de quatre mois, à l’issue de la procédure disciplinaire engagée par la commune de Toulouse, qui envisageait initialement une sanction de révocation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est entaché de détournement de procédure, alors, en particulier qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, le maire de Toulouse pouvait régulièrement solliciter du préfet et du procureur de la République le retrait de l’agrément de Mme A… en qualité d’agente de police municipale.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021 et de la décision du maire de Toulouse du 3 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Toulouse, qui ne sont pas, dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Toulouse en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2107208,2107210,2107212 est annulé en tant qu’il a annulé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2021.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il soit statué sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du procureur de la République de Toulouse du 3 juin 2021.
Article 3 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l’intérieur et à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée à préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Contrat d'engagement ·
- Enregistrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Hébergement ·
- Infractions pénales
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Étudiant
- Loyer ·
- Mise à jour ·
- Tarifs ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Commission départementale ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tarifs
- Localisation ·
- Parcelle ·
- Coefficient ·
- Aéroport ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Sociétés ·
- Commission départementale ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Loyer ·
- Tarifs ·
- Impôt ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coefficient ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise à jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Stipulation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Avancement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Liste ·
- Gestion ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours gracieux ·
- Habitat ·
- Fonctionnaire ·
- Critère
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Établissements d'enseignement privés ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Enseignement du second degré ·
- Enseignement et recherche ·
- Personnel enseignant ·
- Rémunération ·
- Classes ·
- Grande école ·
- Enseignant ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Service ·
- Défense ·
- Diplôme ·
- Education
- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Université ·
- Activité ·
- Limites ·
- Secteur public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Prolongation ·
- Recours gracieux ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.