Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25DA01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 mai 2025, N° 2500445 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 30 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2500445 du 6 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Stéphane Le Brusq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le jugement est irrégulier et que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles R. 432-11, R. 432-14, L. 435-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel :
1. Il ressort de l’avis de réception postal que le pli contenant le jugement a été présenté le 13 mai 2025 au domicile de M. B…. Celui-ci a fait appel du jugement, le 13 juin 2025, avant l’expiration du délai d’un mois de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. La circonstance, invoquée en défense, que l’intéressé n’établit pas avoir regagné le domicile libellé sur son dernier récépissé de demande de titre de séjour est sans influence sur la recevabilité de l’appel.
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement n’a pas statué sur le moyen de la demande tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’avait pas été régulièrement notifié à M. B…. Il est donc entaché d’omission à statuer et doit dès lors être annulé.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B….
Sur la légalité de l’arrêté :
5. L’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’avis motivé de la commission du titre de séjour est communiqué à l’intéressé.
6. En premier lieu, si le pli contenant l’avis de la commission du titre de séjour a été envoyé à l’adresse auparavant déclarée par M. C… B…, hébergé par son frère M. A… B…, il est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
7. Or c’est à cette adresse que le requérant a reçu ses courriers tout au long de l’année 2024 et que le pli contenant sa convocation devant la commission du titre de séjour a été présenté avant de revenir avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’intéressé n’avait ainsi, ce qu’expose la préfète elle-même, pas changé d’adresse.
8. Dans ces conditions, c’est à la suite d’une erreur du service postal que l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas pu être notifié à M. B….
9. En deuxième lieu, il résulte de la disposition précitée que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé avant que le préfet ne statue sur la demande de titre de séjour dont il a été saisi.
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que cet avis n’a pas été transmis à l’intéressé.
11. D’autre part, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour et cet avis a notamment été motivé par la circonstance que M. B… ne s’était pas présenté devant elle.
12. Dans ces conditions, le défaut de communication de l’avis de la commission du titre de séjour a privé M. B… d’une garantie.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte, d’une part, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas, d’autre part de réexaminer sa situation, en se plaçant à la date de la nouvelle décision, dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne, d’une part, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas, d’autre part de réexaminer sa situation, en se plaçant à la date de la nouvelle décision, dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée à Me Stéphane Le Brusq.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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