Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 2101571 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604577 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Bardoux a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé de lui octroyer le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite en qualité de fonctionnaire handicapé, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de lui octroyer le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite en sa qualité de fonctionnaire handicapé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 740 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2101571 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, à qui la demande avait été transmise par une ordonnance du 3 mars 2021, a rejeté la requête de M. Bardoux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A… Bardoux, représenté par Me Got, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande de bénéfice de la retraite anticipée au regard de sa situation de travailleur handicapé ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de rectifier son erreur de calcul et ainsi de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée au regard de sa situation de travailleur handicapé avec les conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de signatures sur la minute du jugement, ce dernier est irrégulier, en application de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a à tort considéré qu’il devait justifier de 87 trimestres cotisés ;
- le jugement est entaché d’erreur de droit quant au calcul de la durée d’assurance en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en méconnaissant l’article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, et en n’appliquant pas la règle de l’arrondi ;
- il justifiait d’une durée d’assurance en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au moins égale à 87 trimestres, en application de l’article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, et en raison de la concomitance entre la justification de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de ses trimestres d’assurance ;
- le courrier du 12 janvier 2018 de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Auvergne doit être regardé comme une décision créatrice de droit ; il tient un droit acquis à la méthode de calcul de la concomitance appliquée dans ce courrier ;
- l’application d’une méthode différenciée entre les fonctionnaires et les salariés handicapés méconnaîtrait le principe d’égalité devant le service public ;
- subsidiairement, la concomitance entre la situation de handicap et le trimestre durant lequel cette situation est établie existe au moins en partie, ce qui doit conduire à tenir compte des trimestres admissibles en liquidation pendant lesquels il justifiait de la qualité de travailleur handicapé, quand bien même il n’aurait pas justifié de cette situation pendant l’intégralité du trimestre ;
-subsidiairement, il peut bénéficier de la règle de l’arrondi prévue par l’article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- à titre infiniment subsidiaire, la durée de cotisation requise en 2016 pour bénéficier de la retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé était de 86 trimestres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la cour administrative d’appel n’est pas compétente pour connaître du recours, le tribunal ayant statué en premier et dernier ressort, s’agissant d’un « litige en matière de pensions de retraite des agents publics » ;
- les moyens soulevés par M. Bardoux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de M. Bardoux.
Considérant ce qui suit :
M. Bardoux, secrétaire administratif de classe normale au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, a demandé, le 3 décembre 2019, à bénéficier d’un départ en retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé. M. Bardoux relève appel de ce jugement.
Sur l’exception d’incompétence de la cour :
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le recours juridictionnel exercé par M. Bardoux contre la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé entre dans la catégorie des litiges relatifs aux pensions pour lesquels, en application des dispositions du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en résulte que la requête de M. Bardoux, qui présente le caractère d’un pourvoi en cassation, ressortit à la seule compétence du Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Bardoux est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Bardoux et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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