Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024, N° 2304811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852490 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304811 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Mbogning, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
elles sont insuffisamment motivées ;
son droit à être entendue n’a pas été respecté ;
ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elles sont également contraires à celles de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
en instruisant sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de cet accord, le préfet a privé sa décision de base légale ;
cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de cet accord ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation pour être fondée sur la rupture de la communauté de vie avec son époux alors que cette rupture résulte de violences conjugales établies ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
et les observations de Me Mbogning, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante algérienne née le 1er septembre 2000, est entrée en France le 23 novembre 2021 afin d’y rejoindre son époux, sous couvert d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial valable du 6 septembre au 5 décembre 2021. Le 2 février 2022, après avoir fui le domicile conjugal du fait de violences subies de la part de ce dernier et alors que celui-ci l’a assignée en divorce dès le 7 décembre 2021, elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023 du préfet du Nord régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 42 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cheffe du bureau, les refus de délivrance d’un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à la fixation du pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, sans apporter d’élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter également, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille.
En troisième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu, reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour qui ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régie par celui-ci. Quant aux autres décisions attaquées, Mme B… ne saurait se prévaloir de ce qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance du préfet sa demande reconventionnelle en divorce pour violences conjugales formée le 9 mai 2023, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu son droit d’être entendue doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient qu’il ne peut être procédé au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial qui a subi des violences conjugales, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens., alors qu’au surplus, elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne se trouvait sur le territoire français que depuis environ un an et demi à la date de l’arrêté contesté et n’allègue ni ne démontre y avoir noué des liens particuliers ni que des membres de sa famille y résideraient. Si elle a, par ailleurs, entamé des démarches visant à permettre son insertion professionnelle après la date de cet arrêté, elle était sans emploi et sans logement à cette date, aucune circonstance particulière ne s’opposant à ce qu’elle puisse retourner vivre en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à son arrivée très récente en France. Les violences conjugales dont elle a été victime entre septembre et novembre 2021, qui ont notamment justifié que son divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux par un jugement du 6 mai 2024, sont, dans ces circonstances, insuffisantes à établir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet aurait fait une inexacte application de ces stipulations. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent ces stipulations et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que l’ensemble des décisions attaquées est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier avant que ne soit prise la décision lui refusant un titre de séjour.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial s’ils rejoignent un compatriote titulaire du même titre de séjour, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5°) de l’article 6 de ce même accord.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en instruisant la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation pour être fondée sur la rupture de la communauté de vie avec son époux, qui a été causée par les violences dont elle a été victime de la part de ce dernier, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le refus de délivrance d’un certificat de résidence est principalement motivé par son entrée très récente en France et son absence de liens personnels et familiaux et d’insertion particulière sur le territoire français. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des énonciations des points 2 à 12 du présent arrêt que la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité du fait de celle de la décision lui refusant cette délivrance doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte des énonciations des points 2 à 8 et 13 du présent arrêt que la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’illégalité du fait de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mbogning.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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