Rejet 24 octobre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2402416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852491 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402416 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le tribunal s’est fondé sur l’absence de bulletin de salaire justifiant de la réalité de son expérience pour estimer qu’il ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors par ailleurs qu’il a travaillé dans une zone en tension ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par une communication, qui leur a été adressée le 24 octobre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. C… est susceptible de trouver son fondement dans le pouvoir, reconnu à l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un ressortissant étranger.
En réponse, M. C…, représenté par M. B…, a produit des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 3 février 1988, est entré en France le 13 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 26 septembre 2019 au 9 novembre 2019 et à l’expiration duquel il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 22 décembre 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. C… relève appel du jugement n° 2402416 du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné le 12 décembre 2022 par M. C…, que celui-ci doit être regardé comme ayant, par sa demande, exclusivement sollicité la régularisation administrative de sa situation au titre du travail, dès lors qu’il a coché la case précisant qu’il demandait la délivrance d’un titre de séjour valable un an en tant que salarié, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si, eu égard à ce qui précède, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement rejeter, comme elle l’a fait, cette demande en se fondant sur la circonstance que M. C… ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont elle disposait, de régulariser ou non la situation d’un étranger n’entrant pas dans le champ d’application de ces dispositions, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. C…, qui fait état de son ancienneté sur le marché du travail ainsi que de ses compétences en matière de maçonnerie et d’étanchéité, se prévaut de promesses d’embauche en qualité de maçon datées des 10 octobre 2022 et 10 octobre 2024 ainsi que d’une demande d’autorisation de travail datée du 4 octobre 2022, toutes formulées par la même société spécialisée dans l’étanchéité. Toutefois, pour démontrer qu’il détiendrait des compétences dans ce domaine d’activité, le requérant se borne à produire une attestation de travail pour la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015, établie par une société de construction marocaine, sans que les missions qui lui ont été confiées ne soient d’ailleurs détaillées, et un diplôme de qualification industrielle en électricité d’entretien datant de juin 2010. Il ne justifie donc pas de qualifications spécifiques dans le domaine de la maçonnerie et de l’étanchéité, ni même d’une même expérience professionnelle significative. S’il fait valoir, par ailleurs, que le métier d’ouvrier en travaux de façade, d’étanchéité et d’isolation connaît d’importantes difficultés de recrutement dans le département de l’Oise, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Par suite, la préfète de l’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.(…) ».
Si, en soutenant qu’il a travaillé dans une zone en tension, M. C… a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4, citées au point précédent, ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa Correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
En troisième et dernier lieu, M. C… fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2019 avec sa compagne et ses deux enfants, nés en 2017 et 2022. Outre ses liens avec les membres de sa famille résidant en France, il se prévaut à la fois de son intégration professionnelle mais aussi de son implication bénévole dans plusieurs associations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C… est également en situation irrégulière tandis qu’il n’est pas établi que leurs enfants, qui ont également la nationalité marocaine, ne pourront poursuivre leur scolarité au Maroc. Par ailleurs, les éléments produits à propos de son implication associative, de son apprentissage de la langue française ainsi que de la présence en France de son cousin et de son beau-frère, ne suffisent pas à démontrer l’insertion dans la société française dont se prévaut l’intéressé. Compte-tenu de ce qui a été dit plus haut à propos de l’insertion professionnelle de l’intéressé, la décision attaquée n’a donc pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il n’est par suite, pas davantage fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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