Annulation 6 juin 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 25 nov. 2025, n° 477327 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 477327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juin 2023, N° 21BX00393 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:477327.20251125 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Isidoro |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Pez-Lavergne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 49 736,11 euros en réparation des préjudices consécutifs aux décisions du 16 février 2016 du ministre de la culture refusant de le nommer au poste de directeur régional adjoint des affaires culturelles des Pays de la Loire et nommant un autre agent sur ce poste. Par un jugement n° 1802983 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00393 du 6 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, condamné l’Etat à verser la somme de 23 742 euros à M. C…, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C….
Par un pourvoi, enregistré le 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la réorganisation des emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat lors de la création des nouvelles régions métropolitaines, M. C…, directeur de service du ministère de l’intérieur, détaché sur le poste de directeur régional adjoint des affaires culturelles d’Aquitaine depuis le 1er juin 2014, a présenté sa candidature à l’emploi de responsable du pôle création et industries culturelles de la direction des affaires culturelles de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, basé à Poitiers, emploi auquel il a été nommé à compter du 1er janvier 2016. Il a ensuite postulé, le 20 janvier 2016, à l’emploi de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, déclaré vacant par avis publié au Journal officiel de la République française le 8 janvier 2016, en se prévalant notamment de la circonstance que son épouse et sa fille résidaient à Nantes. Par un jugement du 27 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du 16 février 2016 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa candidature et nommé sur cet emploi, à compter du 1er mars 2016, M. A…, au motif que, lors de l’examen des candidatures, le ministre avait estimé à tort que les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 n’étaient pas applicables. M. C…, après avoir adressé le 22 août 2018 une réclamation préalable indemnitaire à la ministre de la culture, qui l’a implicitement rejetée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 49 736,11 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des décisions du 16 février 2016. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande par un jugement du 1er décembre 2020. Par un arrêt du 6 juin 2023, sur appel de M. C…, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 23 742 euros en réparation des préjudices subis. La ministre de la culture se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (…) ». Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
3. D’autre part, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté pour l’intéressé un préjudice direct et certain. Ainsi, le droit de bénéficier d’un examen prioritaire de sa demande de mutation n’est susceptible d’entraîner l’indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l’hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d’être affecté selon ses vœux.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. C… présentait des mérites comparables à ceux de M. A… pour prétendre à l’emploi de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, déclaré vacant le 8 janvier 2016, et pouvait se prévaloir de la priorité instituée par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 2, cet emploi étant situé à Nantes, où résidaient son épouse et sa fille, toutefois l’intérêt du service justifiait, compte tenu de sa nomination, le 1er janvier 2016, sur l’emploi de responsable du pôle création et industries culturelles de la direction des affaires culturelles de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, de ne pas retenir sa candidature à un autre emploi, présentée quelques jours à peine après cette nomination. Par suite, en jugeant que M. C… aurait eu une chance sérieuse d’être nommé sur l’emploi de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, la cour administrative d’appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de la culture est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Pour les motifs indiqués au point 4, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu’il n’avait pas été privé d’une chance sérieuse d’être nommé sur l’emploi de directeur adjoint des affaires culturelles de la région Pays de la Loire, et a rejeté pour ce motif ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant selon lui de l’illégalité du rejet de sa candidature à cet emploi.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 6 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux par M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et à M. C….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure et Mme Sylvie Pellissier, conseiller d’Etat.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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