Rejet 26 novembre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2024, N° 2301439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852493 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et d’enjoindre à cette autorité de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 2301439 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochaouo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière et de lui verser les trois mois de traitement dont il a été privé du fait de l’exécution de l’arrêté contesté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, une faute ne pouvant pas être reprochée à un fonctionnaire si elle a été commise en-dehors de ses fonctions ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les publications qui lui sont reprochées relevant de l’exercice de son droit à la liberté d’expression et ne pouvant être considérées comme fautives ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur agrégé de philosophie enseignant notamment au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly (Seine-Maritime) depuis le 1er septembre 2015, est titulaire de comptes sur plusieurs réseaux sociaux sur lesquels il commente en particulier la politique internationale de la France en Afrique. Le 27 mai 2021, après la diffusion dans ce cadre de propos considérés comme polémiques, M. A… a été reçu par les services du rectorat de l’académie de Rouen pour un rappel à ses obligations de neutralité et de réserve. L’intéressé ayant ensuite mis en ligne d’autres contenus équivalents, il a fait l’objet pour ce motif de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour, par un arrêté du 30 juin 2021. M. A… a ensuite de nouveau été convoqué par les services du rectorat pour des faits similaires et un nouveau rappel à l’ordre le 14 mars 2022 puis, après d’autres publications et la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 14 mars 2023. M. A… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à la reconstitution subséquente de sa carrière.
En premier lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En outre, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. La circonstance que les faits reprochés à M. A… aient été commis en-dehors de l’exercice de ses fonctions ne fait donc, par elle-même, pas obstacle à ce que ces agissements puissent être considérés comme constitutifs d’une faute disciplinaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit à la liberté d’opinion, ils sont tenus, lorsqu’ils s’expriment, de le faire dans des conditions qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils restent tenus envers leur administration.
Il résulte des termes de l’arrêté contesté qu’il est reproché à M. A… d’avoir, à plusieurs reprises, sous son identité et en se prévalant de sa qualité de professeur de philosophie, commenté sur les réseaux sociaux, où il compte de nombreux abonnés, certaines actions de la France en Afrique en proférant des propos insultants à l’encontre d’un ministre et du président de la République. L’intéressé a également publié plusieurs messages accusant l’Etat français de soutenir le terrorisme dans certaines parties de l’Afrique ou encore de préparer l’assassinat d’un chef d’Etat africain, la décision contestée soulignant le caractère répété des faits et leur large diffusion. En tenant ainsi publiquement, sous ses nom et qualité d’enseignant, des propos particulièrement polémiques et virulents, après deux rappels à l’ordre et une première sanction pour des faits similaires, M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, a manqué à son obligation de réserve et porté atteinte au crédit du service public de l’enseignement et ainsi commis une faute de nature à justifier le prononcé à son encontre d’une sanction disciplinaire. A supposer, par ailleurs, que M. A…, en soutenant qu’« une telle sanction (…) aussi lourde dans son quantum qu’elle puisse paraître, et disproportionnée, au regard des faits qui [lui] sont reprochés, repose sur un faisceau d’indices s’apparentant à un détournement de pouvoir de l’administration » ait ainsi entendu se prévaloir de l’absence de caractère proportionné de la sanction prononcée à la gravité de la faute, une telle disproportion n’est pas établie.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 14 mars 2023. Ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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