Rejet 12 décembre 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 25DA00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 décembre 2024, N° 2203157 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852495 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203157 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 25DA00253 le 11 février 2025, M. B…, représenté par Me Claeys, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son comportement, depuis sa condamnation et la fin de sa peine, n’est pas de nature à menacer l’ordre public ;
- l’absence d’évolution de sa situation depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 18 juillet 2019 ne peut lui être opposé dès lors que faute de titre de séjour, il ne peut travailler ;
- il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en application du 7° de l’article L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 mars 1987, est entré en France le 1er février 2018 muni d’un visa long séjour délivré par les autorités française et portant la mention « conjoint de français » valable du 28 décembre 2017 au 29 décembre 2018. Après un accident routier survenu le 30 mai 2018, il a été reconnu coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. A la suite de sa condamnation à deux années d’emprisonnement dont une année avec sursis, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 12 juin 2018, abrogé son visa de long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 11 août 2022, cette même autorité a opposé un refus à sa demande de régularisation en tant que conjoint d’une ressortissante française. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser à M. B… la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le préfet de la Somme s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé dès lors que par un jugement correctionnel du 7 août 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a condamné M. B… à une peine d’emprisonnement de deux années, dont une assortie de sursis, pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, faits commis le 30 mai 2018 et pour lesquels il a été appréhendé et placé en garde à vue le 1er juin suivant.
Si M. B… s’est rendu coupable d’un homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, ces faits, bien qu’extrêmement graves, sont demeurés isolés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué par le préfet, que M. B… se serait, depuis sa condamnation pénale, rendu coupable d’agissements répréhensibles, de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Par ailleurs, en raison des faits pour lesquels il a été condamné, M. B…, affecté par sa responsabilité dans l’accident de 2018, s’est engagé dans un parcours de consultations psychiatriques et a été dans l’incapacité de reprendre la conduite d’un véhicule. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. B… justifie d’une vie privée et familiale stable depuis son mariage, le 12 juillet 2017, avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est engagé, à compter de l’année 2022, dans un parcours de procréation médicalement assistée. Dans ces conditions, en considérant qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence de M. B… constituait une menace à l’ordre public, le préfet de la Somme a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, eu égard aux éléments précités de la vie privée et familiale de l’intéressé, entaché sa décision d’une erreur d‘appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision du préfet de la Somme du 11 août 2022 portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Somme délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2203157 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Somme refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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