Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 25 nov. 2025, n° 505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505027.20251125 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme C… B… a porté plainte contre M. A… D… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte. Par une décision du 5 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D… la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Par une décision du 9 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur appel de M. D… et réformant cette décision, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, avec exécution de cette sanction du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 inclus.
1° Sous le n° 505027, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 506089, par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 9 avril 2025.
M. D… soutient que l’exécution de cette décision emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans n’est pas de nature à entraîner pour M. D… des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. D… demande l’annulation de la décision du 9 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision dont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. D… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce que la chambre disciplinaire nationale a relevé d’office un manquement à son obligation, issue de l’article R. 4124-45 du code de la santé publique, de tenue d’une note ou d’une fiche d’observation permettant d’assurer la traçabilité des produits injectés au jeune patient et des doses utilisées, sans l’avoir, au préalable, mis à même de s’expliquer sur ce grief en méconnaissance des droits de la défense ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir à son encontre des manquements à l’obligation de recourir à l’aide d’un médecin qualifié en anesthésie-réanimation et d’assurer à son patient des soins consciencieux, elle retient qu’il a pratiqué une anesthésie loco-régionale excédant sa compétence alors qu’il avait réalisé trois injections sous-cutanées sus-pubiennes de Xylocaïne, soit une forme d’anesthésie locale ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle estime qu’il a pratiqué l’anesthésie litigieuse sans disposer d’une installation convenable et de moyens techniques de réanimation suffisants.
Il soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. D… contre la décision du 9 avril 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D… à l’encontre du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D…, une somme de 1 000 euros à verser au conseil départemental des Alpes Maritimes de l’ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 9 avril 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : M. D… versera une somme de 1 000 euros au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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