Rejet 14 novembre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24DA02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2207982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer une autorisation de travail en sa faveur à la région Hauts-de-France.
Par un jugement n° 2207982 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Mougel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer une autorisation de travail en sa faveur à la région Hauts-de-France ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de délivrer une telle autorisation de travail.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré l’insuffisance de motivation de la décision en litige ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est dépourvue de signature ;
- son auteur était incompétent pour en être le signataire ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte légal ne permet de refuser une autorisation de travail en raison du refus de la qualité de réfugié et en dépit d’un visa de travail, d’une inscription dans un lycée et d’un contrat d’apprentissage et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 5221-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut, pour les mêmes motifs, au rejet de la requête.
M. B… A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 janvier 2000, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en juin 2019. Après que le rejet de sa demande d’asile a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2021, il est demeuré sur le territoire national sans toutefois solliciter de titre de séjour. Le 17 octobre 2022, la région Hauts-de-France a déposé une demande d’autorisation de travail afin d’employer M. A… en qualité d’agent de maintenance des bâtiments dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du même jour, le préfet du Nord a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. M. A… relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le jugement de première instance vise et répond au moyen tiré de ce la décision en litige serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer doit être écarté.
En second lieu, le jugement attaqué, qui a visé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté ce moyen en indiquant qu’aucune des pièces présentes au dossier ne permettait d’estimer que la décision en litige serait entachée d’une telle erreur. Il s’ensuit que ce jugement est régulièrement motivé, conformément aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, devant la cour, M. A… réitère les moyens déjà soulevés devant le tribunal, tirés d’une part, de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, d’autre part, qu’elle serait entachée d’un vice de forme faute d’avoir été signée, l’auteur de l’acte n’étant pas identifié et ne justifiant, en tout état de cause, pas d’une délégation régulière de signature. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif Lille sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7 du jugement attaqué.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) II. /2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail sollicitée par la région Hauts-de-France a été déposée le 17 novembre 2022, soit postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile de M. A…, rendue par décision du 2 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d’un des documents et titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail, M. A…, qui ne bénéficiait plus à la date de la décision en litige, du statut de demandeur d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise dans l’application des critères visés au 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de Chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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