Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 25 nov. 2025, n° 506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852509 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506721.20251125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Fraval |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Clos des Lavandes, société Creno Impex, l' association APF France Handicap |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
D’une part, la société Creno Impex a porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction du blâme. D’autre part, l’association Clos des Lavandes, l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et l’association APF France Handicap ont chacune porté plainte contre M. B… devant cette même chambre. Le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins s’est associé à chacune de leurs plaintes. Par une décision du 4 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance, joignant ces plaintes, a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une décision du 28 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté les appels formés par M. B… contre, d’une part, la décision du 6 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins et, d’autre part, la décision du 4 janvier 2023 de cette même chambre.
1° Sous le n° 506721, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Creno Impex, de l’association Clos des Lavandes, de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et de l’association APF France Handicap la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 507241, par une requête, enregistrée le 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 28 mai 2025 et qu’il soit mis à la charge de la société Creno Impex, de l’association Clos des Lavandes, de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et de l’association APF France Handicap la somme de 6 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l’annulation de la décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la société Creno Impex conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction du blâme confirmée par la chambre disciplinaire nationale n’est pas de nature à entraîner pour M. B… des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l’association Clos des Lavandes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction du blâme confirmée par la chambre disciplinaire nationale n’est pas de nature à entraîner pour M. B… des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et à l’association APF France Handicap qui n’ont pas produit de mémoire.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de la décision du 28 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que, en établissant les attestations et certificats médicaux litigieux, il a méconnu les obligations déontologiques tirées des articles R. 4127-28, R. 4127-76 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’énonce pas les raisons pour lesquelles elle a décidé de prononcer à son encontre la sanction du blâme et la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois.
Il soutient en outre que les sanctions prononcées sont hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre la décision du 28 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B… à l’encontre de la société Creno Impex, de l’association Clos des Lavandes, de l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et de l’association APF France Handicap. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 750 euros à verser à la société Creno Impex et une somme de 750 euros à verser à l’association Clos des Lavandes, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 28 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : M. B… versera la somme de 750 euros à la société Creno Impex et la somme de 750 euros à l’association Clos des Lavandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins, à la société Creno Impex, à l’association Clos des Lavandes, à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon et à l’association APF France Handicap.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Finances communales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Adoption
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence
- Éducation nationale ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Demande ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Maire ·
- Révision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Permis de construire
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Zone agricole ·
- Objectif ·
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Installation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Lotissement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Force majeure ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Comités
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.