Rejet 22 septembre 2020
Annulation 19 mai 2022
Réformation 11 mai 2023
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 25 nov. 2025, n° 464219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 mai 2022, N° 21BX01371 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:464219.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 146 423,58 euros, déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle le 14 décembre 2018, dans le cadre d’une procédure de vente immobilière, afin d’obtenir le recouvrement de diverses impositions directes et de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des années 2010 à 2015. Par un jugement n° 1902452 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé Mme A… de l’obligation de payer cette somme.
Par un arrêt n° 21BX01371 du 19 mai 2022, enregistré le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la relance, enregistrées au greffe de cette cour le 2 avril 2021 contestant ce jugement en tant qu’il prononce la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d’habitation auxquelles Mme A… a été assujettie au titre des années 2011 et 2014.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe d’habitation réclamées à Mme A… pour les années 2011 et 2014 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une réclamation présentée le 2 juillet 2019, Mme A… a contesté la déclaration de créances d’un montant de 146 423,58 euros faite le 18 décembre 2018 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime auprès du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de La Rochelle dans le cadre d’une procédure de vente immobilière, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, des cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2011, 2013 et 2014, des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2013, 2014 et 2015, des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2011, 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour plusieurs périodes des années 2010 à 2014. Cette opposition à poursuites ayant été rejetée par l’administration fiscale le 9 août 2019, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 146 423,58 euros ainsi déclarée. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’article 1er de ce jugement en tant qu’il décharge Mme A… de l’obligation de payer les sommes correspondantes aux cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2011 et 2014.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ». La reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’il est constant, d’une part, que le montant total de la dette fiscale de Mme A…, toutes impositions confondues, s’élevait, au 24 avril 2015, date de l’entretien qu’elle a eu avec l’administration fiscale pour organiser le règlement de cette dette, à 136 341,78 euros et, d’autre part, que par le courrier électronique qu’elle a adressé le 28 avril 2015 à l’administration fiscale, en réponse à celui de l’agent qui l’avait reçue le 24 avril 2015, l’interrogeant sur la formalisation du plan de règlement évoqué lors de cet entretien, Mme A… a proposé de régler « l’intégralité de cette dette », en précisant qu’elle s’élevait à 136 340 euros, soit le montant de la totalité des impositions dont elle était redevable. Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir qu’en jugeant que ce courrier électronique, faute de détailler la nature des créances concernées, n’emportait pas reconnaissance par Mme A… de son obligation de payer l’ensemble des impositions qui lui étaient réclamées, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’article 1er du jugement qu’il attaque, en tant qu’il prononce la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe d’habitation réclamées à Mme A… au titre des années 2011 et 2014.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 est annulé en tant qu’il porte sur le recouvrement des cotisations de taxe d’habitation réclamées à Mme A… au titre des années 2011 et 2014.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure et Mme Sylvie Pellissier, conseiller d’Etat.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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