Annulation 26 décembre 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 25DA00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 décembre 2024, N° 2405099 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852494 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405099 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 26 avril 2024 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n° 2405099 de M. D… C… dirigées contre l’arrêté du 26 avril 2024 par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- dès lors qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se réinsérer au Maroc, au regard du caractère récent des liens qu’entretient l’intimé avec son compagnon et des attaches privées et familiales qu’il conserve au Maroc, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- s’il fait état des risques qu’il encourt en raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Maroc, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément précis ou circonstancié.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Schryve demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Nord et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’interdiction de tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il a noué une relation stable avec un ressortissant français, qu’il n’aura pas la possibilité de poursuivre cette relation au Maroc et qu’il peut se prévaloir d’une réelle insertion universitaire, professionnelle et associative sur le territoire français au contraire du Maroc où, en raison de son orientation sexuelle, il est isolé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère sérieux des études qu’il a suivies ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, au regard de la pénalisation des relations homosexuelles au Maroc ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, au regard de la pénalisation des relations homosexuelles au Maroc ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision interdisant tout retour en France :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né le 10 mars 1999, est entré en France le 2 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2017 au 28 août 2018, période à l’issue de laquelle il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 18 novembre 2023. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce titre déposée le 2 novembre 2023 et a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement n° 2405099 du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour annuler l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet du Nord, les premiers juges ont relevé, tout d’abord, que M. C… est arrivé en France en 2017 et qu’il vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 1er septembre 2022. Ils ont, ensuite, pris en compte le succès de la réorientation de l’intéressé qui a validé le premier semestre de l’année universitaire 2022-2023 de la deuxième année du « programme Business & Management » de l’école de commerce ISG de Lille. L’insertion professionnelle de M. C… dans le cadre d’un contrat de travail « étudiant » à durée indéterminée a enfin été mentionnée. Après avoir recensé ces éléments de fait, les premiers juges ont estimé que, compte tenu de la stabilité de la relation nouée avec son compagnon et de la détérioration de ses attaches familiales en raison de son homosexualité, la décision de refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, si M. C… établit vivre en concubinage avec un ressortissant français, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, cette relation était récente. Séjournant régulièrement en France depuis 2017 sous le couvert d’un titre « étudiant », il n’avait, à la date de l’arrêté en litige, validé qu’une première année d’études, n’avait obtenu aucun diplôme et, ainsi, ne pouvait soutenir sérieusement s’être engagé durablement dans une formation diplômante. Au surplus, à cette même date, il ne justifiait d’aucune insertion professionnelle notable hormis un emploi à temps partiel de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 9 octobre 2021. Si l’intéressé se prévaut des liens amicaux qu’il a noués en France, ceux-ci ne sont pas de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, si M. C… soutient que les liens qu’il entretient avec sa famille demeurée au Maroc se sont distendus en raison de son homosexualité, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors que l’intéressé est entré en France à l’âge de dix-huit ans, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur et qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le refus de titre séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que la décision refusant à M. C… un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a retenu ce motif pour annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une année.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 13, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit en première année de sciences exactes et de sciences de l’ingénierie (SESI) au titre de l’année universitaire 2017-2018 et qu’il a été ajourné avec une moyenne de 2,5/20 lors de la première session d’examens et 2,6/20 lors de la seconde. Après qu’il a eu redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2018-2019, il a validé le premier semestre de la première année en obtenant une moyenne de 14,6/20 mais a vu son second semestre ajourné avec une moyenne de 0,6/20. Après avoir, à nouveau, échoué à obtenir sa première année de licence SESI au cours de l’année universitaire 2019-2020, M. C… a obtenu cette première année par compensation à l’issue de l’année universitaire 2020-2021. Inscrit en deuxième année de licence mention « Informatique » au titre de l’année universitaire 2021-2022, l’intéressé a été ajourné avec une moyenne générale de 8/20 au titre de la première session d’examen. Réinscrit pour l’année 2022-2023, M. C… a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 9/20. Il a alors choisi de se réorienter puisqu’il s’est inscrit en deuxième année du programme « Business et Management » de l’école de commerce « ISG » à Lille où, à la date de la décision en litige, il a obtenu, pour le premier semestre une moyenne de 16/20. Par suite, compte tenu de ses trois échecs successifs en première année de licence SESI puis de ses deux échecs en deuxième année de licence d’informatique et dès lors que M. C… a choisi d’abandonner son orientation initiale en s’inscrivant dans une école de commerce, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que ce dernier ne justifiait pas d’une progression effective dans ses études ni davantage du caractère réel et sérieux de ces dernières.
Si M. C… fait état de problèmes de santé justifiant les difficultés rencontrées lors de son cursus universitaire, le seul document médical qu’il produit faisant état de possibles troubles de l’attention ne suffit pas à établir qu’il aurait souffert d’une pathologie faisant obstacle à la poursuite normale de ses études depuis 2017. La circonstance, au demeurant non établie, de ce qu’il aurait été dans l’obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, n’est pas davantage de nature à expliquer son absence de réelle progression au cours de ses années d’études.
En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intimé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 6.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées dans cet arrêté, en vertu desquelles peut être soumis à une telle obligation l’étranger qui s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ce cas, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que les considérations de fait propres à la situation particulière de M. C…, notamment relatives à son cursus universitaire ainsi que d’ordre professionnel et personnel, sur lesquels le préfet du Nord s’est fondé pour refuser la délivrance d’un titre de séjour et prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la fixation délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation de M. C… telle que précédemment rappelée, que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées dans cet arrêté ainsi que sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce même arrêté comporte également les considérations de fait propres à la situation particulière de M. C…, notamment l’absence de menace pour sa vie ou sa liberté alléguée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel de l’étranger. Il ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées.
M. C… se prévaut de ce que le droit marocain réprime pénalement l’homosexualité, que celle-ci est mal perçue dans la société marocaine et que les homosexuels sont victimes de violences. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui n’indique au demeurant pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale pour ce motif, serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour au Maroc. A cet égard, la documentation générale produite sur la situation des personnes homosexuelles au Maroc ne suffit pas à corroborer les déclarations de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 21, le préfet du Nord, qui a examiné la situation de M. C… à l’aune de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni de celles de l’article L. 612-8 du même code dont relève l’intéressé, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel il a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte réitérées en appel par M. C…, ainsi que celles fondées sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2405099 du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C… en première instance, ainsi que les conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… C….
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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