Rejet 16 mai 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 25 nov. 2025, n° 504890 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2025, N° 2507307 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504890.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la maire d’Aubervilliers a prononcé sa mise à la retraite d’office à titre disciplinaire. Par une ordonnance n° 2507307 du 16 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 18 juin et le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… B… et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune d’Aubervilliers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article L. 522-3 permet ainsi au juge des référés, lorsque les conditions qu’il fixe sont remplies, de rejeter la demande dont il est saisi sans instruction contradictoire et sans audience publique.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, par un arrêté du 10 mars 2025, le maire d’Aubervilliers a prononcé à l’encontre de M. B…, éducateur territorial des activités physiques et sportives, une sanction de mise à la retraite d’office, à effet du 1er mai 2025. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté.
3. D’une part, il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, pour demander la suspension de l’arrêté qu’il attaque, M. B… invoquait l’existence de deux vices de procédure, l’un tenant à l’irrégularité de l’enquête disciplinaire, l’autre à l’irrégularité du déroulement de la séance du conseil de discipline. En se bornant à viser un moyen tiré de ce que « la décision est entachée d’un vice de procédure » avant de rejeter la demande en énonçant « en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée », le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a insuffisamment motivé son ordonnance.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ».
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, pour demander la suspension de l’arrêté qu’il attaque, M. B… se fondait sur un moyen tiré de la méconnaissance, lors de la séance du conseil de discipline, des dispositions de l’article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. En ne visant pas ce décret alors qu’il en a nécessairement fait application au titre de l’examen du moyen, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a méconnu les dispositions citées au point 5 et partant, insuffisamment motivé son ordonnance.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la sanction de mise à la retraite d’office qui a pris effet le 1er mai 2025, M. B… soutient, d’une part, qu’elle a pour effet de le priver de toute rémunération et de le placer en situation de précarité financière et, d’autre part, qu’elle porte atteinte à sa santé psychologique.
10. Toutefois, M. B…, qui n’allègue pas ne pas bénéficier du versement d’une pension de retraite depuis la date d’effet de la décision attaquée, ne justifie pas être privé de ressources, ni, eu égard aux pièces produites, être placé dans une situation de précarité financière, alors au demeurant qu’il ne percevait qu’un demi-traitement depuis le mois de février 2025.
11. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’être exclu du service nuit à sa santé psychologique, il ne résulte pas de l’attestation médicale qu’il produit, datée du 28 février 2025, que la dégradation de son état de santé, qui lui vaut d’avoir été placé en congé maladie depuis le 20 août 2024, serait en lien avec la décision attaquée qui n’a pris effet que le 1er mai 2025.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que sa demande ne peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’être rejetée.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Aubervilliers, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 16 mai 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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