Rejet 26 septembre 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2401901 et 2401902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986662 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. A… B… et Mme C…, épouse B…, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les deux arrêtés du 17 avril 2024 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Par un jugement nos 2401901 et 2401902 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Pereira, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du préfet de la Somme en date du 17 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre opposé à M. B… méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B…, et M. A… B…, ressortissants kosovars, nés respectivement le 29 juillet 1971 et le 8 octobre 1973 et entrés en France le 5 juillet 2016, se sont vus opposer, le 26 septembre 2017, une première obligation de quitter le territoire français suite au rejet de leur demande d’asile, puis le 1er août 2019 une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 25 octobre 2022, M. et Mme B… ont présenté une demande de titre de séjour en se prévalant notamment de l’état de santé de M. B…. Par deux arrêtés du 28 juin 2023, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination. Le 28 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ces deux arrêtés. Procédant au réexamen de la situation des époux B…, le préfet de la Somme a de nouveau pris, le 17 avril 2024, à l’encontre de chacun d’eux, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Après avoir joint les deux requêtes de M. et Mme B… dirigées contre ces deux arrêtés, le tribunal administratif d’Amiens, par un jugement du 26 septembre 2024, a rejeté leurs demandes. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficiait, à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige le concernant, d’une prise en charge psychiatrique, ainsi que d’un suivi oncologique à la suite d’un carcinome rénal traité par voie chirurgicale. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis rendu le 17 mai 2023 que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier et notamment des seules pièces médicales produites par l’intéressé, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié à ces deux pathologies dans son pays d’origine. Si M. B… est également atteint d’un cancer de la peau, ayant donné lieu le 24 avril 2024 à une intervention chirurgicale, il ne ressort en tout état de cause pas plus des pièces du dossier que cette affection ne pourrait pas donner lieu à un suivi adapté au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… en qualité d’étranger malade.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
S’il est constant que M. et Mme B… résident en France depuis huit ans à la date des décisions de refus de séjour en litige, ils s’y maintiennent irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, s’ils ont suivi des cours de français et participent à des ateliers organisés par une association et que Mme B… produit une promesse d’embauche de cette association en vue de la réalisation des travaux d’entretien, ni ces éléments, ni la situation médicale de M. B… telle qu’exposée précédemment, ne caractérisent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il en est de même de la scolarisation de leur fils né en 2008 dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine commun. Par suite, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant mineur des époux B… ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Kosovo, pays dont il a la nationalité et où il a débuté sa scolarité. Dans ces conditions et alors au demeurant que les arrêtés contestés n’ont pas pour effet de séparer cet enfant de ses parents, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur du fils des requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, épouse B…, à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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