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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986663 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401458 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Dore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une base légale erronée, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 juin 1996, est entré en France le 12 mai 2019, sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, puis a bénéficié d’une carte de séjour en cette même qualité valable jusqu’au 14 juin 2022. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… présenté en qualité de salarié en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressé, de nationalité marocaine.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, c’est par suite à bon droit que les premiers juges ont, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, substitué à la base légale erronée de l’article L. 435-1 du code précité celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un ressortissant marocain dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
Si M. A… exerce une activité professionnelle de pâtissier depuis le 1er mars 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il est constant que l’intéressé, entré en France sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, à la suite de quoi il a bénéficié d’une carte de séjour à raison de cette même qualité valable jusqu’au 14 juin 2022, ne justifiait pas à la date de la décision en litige d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans.(…). ».
M. A…, qui ne résidait pas en France et n’était pas titulaire, à la date d’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, ne peut utilement se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de son article 1. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, M. A… réside habituellement en France depuis à peine cinq ans à la date de la décision en litige, en méconnaissance de l’obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France qui lui incombait en qualité de bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». S’il exerce les fonctions de pâtissier depuis le 1er mars 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne fait état d’aucun élément susceptible de faire obstacle à la poursuite de cette activité dans son pays d’origine où il a obtenu son diplôme en 2018. Enfin, l’intéressé, célibataire, entré en France à l’âge de vingt-deux ans, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Si son père réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, bien que porteur de plusieurs affections chroniques, nécessiterait l’assistance quotidienne permanente d’un tiers, ni en tout état de cause que l’appelant serait seul en mesure de lui apporter le soutien nécessaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige, prise au visa des dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles la préfète de l’Oise pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dore.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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