Rejet 26 avril 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2024, N° 2008372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’université de Lille à lui verser la somme totale de 77 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur prononcée à son encontre le 25 septembre 2019, de la rupture d’égalité de traitement dont il a fait l’objet et des défaillances des services d’enseignement de l’établissement.
Par un jugement no 2008372 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 23 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Calot-Foutry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’université de Lille à lui payer la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur prononcée à son encontre le 25 septembre 2019, de la rupture d’égalité de traitement dont il a fait l’objet et des défaillances des services d’enseignement de l’établissement.
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est dépourvu des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a estimé à tort qu’il ne pouvait pas annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
- l’université de Lille a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, tenant à l’abstention des services de l’université en vue de faire cesser les comportements menaçants dont il a fait l’objet, à la rupture d’égalité de traitement dont il a fait l’objet et à l’illégalité de la décision du 25 septembre 2019 l’excluant de tout établissement public ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir un emploi qualifié en France à hauteur de 20 000 euros, un préjudice financier du fait de la perte de son statut de boursier pour une somme totale de 36 000 euros, et un préjudice moral pour une somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Herbet pour l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant italien, était inscrit pour l’année universitaire 2018-2019 en deuxième année de licence d’italien, composante « études romanes, slaves et orientales » à l’université de Lille. Par une décision du 25 septembre 2019, la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil de l’établissement a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. Le 24 août 2020, M. A… a saisi le président de l’université de Lille d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’abstention des services de l’université à faire cesser les comportements menaçants dont il a fait l’objet, de la rupture d’égalité de traitement dont il a fait l’objet et de l’illégalité de la décision du 25 septembre 2019 l’excluant de tout établissement public. L’intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable et à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 77 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort qu’il ne pouvait pas annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des seules plaintes déposées par M. A… contre des professeurs, des membres du personnel et des étudiants de l’université de Lille, que le requérant aurait fait l’objet de menaces et insultes de la part de ces personnes. Ces plaintes se bornent ainsi à relater les allégations de l’appelant sans qu’elles ne soient corroborées par aucune autre pièce du dossier ni qu’il soit par ailleurs établi ni même allégué qu’elles auraient débouché sur d’éventuelles poursuites judiciaires. Par suite, le président de l’université ne saurait être regardé comme ayant commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police au sein de l’établissement pour assurer la sécurité de l’appelant.
En deuxième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury s’est livré à cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. Si, lorsque qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, c’est au défendeur qu’il incombe de produire tous les éléments permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non discrimination. En l’espèce, en se bornant à faire état de son âge, de sa nationalité, d’un conflit l’opposant à certains professeurs et des résultats qu’il avait obtenus en première année de licence, M. A… n’apporte pas d’élément permettant de faire présumer l’existence, à son égard, d’une pratique discriminatoire ayant conduit à son ajournement au second semestre de la deuxième année de licence.
En troisième lieu, il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs exposés aux points 8 à 10 du jugement attaqué, la demande d’indemnisation dirigée par M. A… à l’encontre de l’université de Lille en raison de la faute qu’aurait commise la section disciplinaire du conseil d’administration de cette université en lui infligeant une sanction d’exclusion de tout établissement public.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu tardivement la communication de ses notes et copies du second semestre de l’année universitaire 2018-2019. Cette communication n’a été complète qu’à la suite d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs, en juin 2020. L’université de Lille n’apporte aucun élément de nature à justifier ce refus initial de communication. Cet établissement a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, une telle faute est sans lien avec les seuls préjudices allégués par l’appelant, tirés de son impossibilité de se réinscrire dans un établissement supérieur et de la perte de chance en découlant d’obtenir en France un emploi qualifié, de la perte de sa bourse universitaire ou encore du préjudice moral causé par la discrimination qu’il estime avoir subie.
En dernier lieu, la décision par laquelle l’université de Lille a implicitement rejeté la demande indemnitaire de M. A… n’ayant eu pour seul objet et effet que de lier le contentieux, les conclusions tendant à son annulation, qui ne sont au demeurant assorties d’aucun moyen, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… et son conseil demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’université de Lille et à Me Calot-Foutry.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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