Rejet 3 octobre 2024
Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2024, N° 2202079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986665 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision du 26 avril 2022 de l’université de Picardie Jules Verne (UPJV) portant demande de reversement d’un trop perçu de rémunération de 1 909,45 euros, ainsi que le décompte de rappel d’un montant de 2 222,49 euros du mois d’avril 2022, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces décisions, et enfin de condamner de l’UPJV et le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser les rémunérations dues à compter du 31 janvier 2022.
Par un jugement n°2202079 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Perron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 de l’UPJV et la décision portant décompte de rappel du mois d’avril 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
4°) de condamner l’UPJV et le CHU Amiens-Picardie à lui verser les rémunérations qui lui sont dues à compter du 31 janvier 2022 ;
5°) d’enjoindre à l’UPJV et le CHU Amiens-Picardie de régulariser sa situation administrative en le plaçant en position d’activité régulière ;
6°) de mettre à la charge de l’UPJV et du CHU Amiens-Picardie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen qui n’était pas inopérant soulevé à l’encontre de la décision portant décompte de rappel ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux s’agissant des conclusions indemnitaires ;
- la décision du 26 avril 2022 et la décision de « décompte de rappel » sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant décompte de rappel méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées en l’absence de mention des bases de liquidation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il ne peut être regardé comme en situation d’abandon de poste ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il appartenait en tout état de cause à l’UPJV de prendre toutes les mesures utiles pour régulariser la situation qu’elle estimait irrégulière ;
- ses demandes de condamnation au versement des rémunérations dues et de régularisation administrative sont en conséquence fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’UPJV, représentée par Me Margraff, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. A…, a été enregistré le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, rapporteur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Margraff pour l’UPJV.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur des universités – praticien hospitalier affecté au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à l’université de Picardie Jules Verne, a été placé en congé de longue durée du 31 janvier 2017 au 30 janvier 2022. Par un arrêté du 10 décembre 2021, l’intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 31 janvier 2022. L’université de Picardie Jules Verne l’a informé, par un courrier du 26 avril 2022, qu’un ordre de reversement d’un montant de 1 909,45 euros serait prochainement émis à son encontre en vue de recouvrer la rémunération indûment perçue à la suite de la situation d’abandon de poste dans laquelle il s’est placé. En outre, la fiche de paie d’avril 2022 de M. A… a été accompagnée d’un document portant décompte de rappel faisant apparaître un solde négatif de 2 222,49 euros. M. A… a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant, d’une part, à l’annulation du courrier du 26 avril 2022 et de la décision portant décompte de rappel du mois d’avril 2022, d’autre part à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces décisions, et enfin, à la condamnation de l’UPJV et le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser les rémunérations qui lui sont dues à compter du 31 janvier 2022. Par un jugement du 3 octobre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges n’avaient pas à faire mention « des causes juridiques du rejet de la requête » dans le dispositif du jugement, lequel n’est par ailleurs entaché d’aucune contradiction avec ses motifs.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
M. A… conteste le motif d’irrecevabilité retenu par les premiers juges tiré de l’absence de liaison du contentieux s’agissant de ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à la condamnation du CHU Amiens-Picardie et de l’UPJV à lui verser les rémunérations qui lui seraient dues depuis le 31 janvier 2022, date à laquelle il a été réintégré dans ses fonctions. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, ni la lettre du président de l’UPJV du 15 mars 2022 lui indiquant qu’il ne pouvait percevoir de traitement à compter du 31 janvier 2022 et le mettant en demeure de régularisation en se présentant à l’UFR de médecine et au CHU, ni les deux courriers de l’assureur de l’appelant du 29 avril 2022 adressés à l’UPJV et au CHU Amiens-Picardie, en réponse à ce courrier du 15 mars 2022, les invitant à régulariser la situation de M. A… en organisant une visite médicale de reprise ne caractérisent l’existence d’une demande préalable au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 26 avril 2022 :
En l’espèce, M. A… ne conteste pas le motif d’irrecevabilité opposé par les premiers juges à ses conclusions de première instance tendant à l’annulation de la lettre du 26 avril 2022 tiré de ce que celle-ci constitue un acte préparatoire insusceptible de recours, alors qu’il n’appartient pas au juge d’appel devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dès lors, les conclusions d’appel de M. A… qui se bornent à critiquer la légalité de la lettre du 26 avril 2022, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de récupération d’un indu de 2 222,49 euros :
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Ce n’est que lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, que cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
M. A… demande l’annulation de la décision de récupération d’un indu de rémunération révélée par le décompte de rappel du mois d’avril 2022 faisant apparaître un solde négatif de 2 222,49 euros pour la période du 31 janvier au 28 février 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de l’UPJV, que cette décision est motivée par une situation d’abandon de poste reprochée à M. A…. Toutefois, il est constant que l’appelant n’a fait l’objet d’aucune mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. Si l’intéressé ne s’est effectivement pas présenté à son poste de travail le 31 janvier 2022, date de sa réintégration suite à son congé de longue durée, il a transmis à l’UPJV des arrêts de maladie justifiant de son absence à compter du 9 février 2022 et n’a en tout état de cause jamais été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans les conditions rappelées au point précédent. Par suite, l’administration a entaché sa décision d’illégalité en estimant que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ainsi que sur la régularité du jugement en tant qu’il statue sur la décision en litige, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 3 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de récupération d’un indu de rémunération de 2 222,49 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Dès lors que le présent arrêt se borne à prononcer l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de récupération d’un indu de rémunération, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement que l’UPJV et le CHU Amiens-Picardie régularisent la situation administrative de M. A… en le plaçant en position d’activité régulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le CHU Amiens-Picardie et l’UPJV demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de l’université de Picardie Jules Verne de récupération d’un indu de rémunération d’un montant de 2 222,49 euros est annulée.
Article 2 : Le jugement n°2202079 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à l’université de Picardie Jules Verne, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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