Rejet 16 mai 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24TL01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2024, N° 2201019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Bouillargues l’a radiée des cadres pour abandon de poste, d’enjoindre au maire de Bouillargues de reconstituer sa carrière et de lui proposer une fiche de poste en adéquation avec les restrictions médicales émises par le médecin de prévention et de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201019 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet d’avocats Lemoine-Clabeaut, agissant par Me Lemoine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Bouillargues l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre au maire de Bouillargues de reconstituer sa carrière et de lui proposer une fiche de poste en adéquation avec les restrictions médicales posées par le médecin de prévention ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et sa motivation est contradictoire ;
- la mise en demeure lui ayant été adressée est irrégulière dès lors qu’elle l’invitait à reprendre ses fonctions le 22 février 2022 et qu’elle lui a été notifiée le 24 février 2022 ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la fiche de poste établie par la commune ne respecte pas les préconisations émises par le comité médical et la médecine du travail en raison de la pathologie lombaire dont elle souffre et pour laquelle elle a été reconnue travailleuse handicapée ; elle s’est vue prescrire un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022, de sorte que son absence était justifiée ; cet arrêt de travail était lié à une dépression, alors que le comité médical s’est prononcé sur sa pathologie lombaire, de sorte qu’elle n’avait pas à apporter des éléments nouveaux pour contredire l’avis du comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Bouillargues, représentée par le cabinet d’avocats Hortus Avocats, agissant par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A… a régulièrement été mise en demeure de reprendre ses fonctions ; par un courrier du 15 février 2022, l’avis du comité médical supérieur lui a été transmis et il lui a été demandé de reprendre ses fonctions le 18 février 2022 ; puis, par un courriel du 21 février 2022, il lui a été demandé de reprendre ses fonctions le 22 février 2022 à 8 heures et l’intéressée a été invitée à se rendre à une visite médicale auprès du médecin de prévention le même jour à 13 heures 45 ; Mme A… n’a pas repris son poste mais s’est rendue à cette visite médicale, à l’issue de laquelle le médecin de prévention a validé sa fiche de poste et a confirmé son aptitude à la reprise ; puis, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2022, Mme A… a été mise en demeure de rependre son poste le 25 février 2022 ou de justifier son absence, ce que l’intéressée n’a pas fait ; enfin, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, elle a de nouveau été mise en demeure de reprendre son poste le 18 mars 2022 ou de justifier son absence en faisant état d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé ; le délai de quinze jours qui s’est écoulé entre la réception de cette dernière mise en demeure, le 3 mars 2022, et la date de reprise prévue le 18 mars, est suffisant ; de plus, cette mise en demeure a explicitement informé Mme A… qu’elle pourrait faire l’objet d’une radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire ;
- Mme A… a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par le comité médical et par le comité médical supérieur et la fiche de poste sur laquelle sa reprise a été demandée a été validée par le médecin de prévention ; cette fiche de poste prend en compte son état de santé et a été visée par le médecin de prévention, après établissement d’une fiche d’aptitude ;
- lors de la visite médicale du 22 février 2022, le médecin de prévention l’a déclarée apte à une reprise immédiate de ses fonctions ; ainsi, les arrêts de travail postérieurs au 22 février 2022 ne sont pas valables et le fait que l’arrêt de travail prescrit à Mme A… concerne une dépression ne constitue pas un élément nouveau, dès lors que plusieurs certificats médicaux transmis antérieurement faisaient déjà état de cette pathologie ; ce certificat médical est peu étayé et ne saurait remettre en cause les avis concordants des comités médicaux et de la médecine de prévention ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie du 13 décembre 2016 était sans incidence sur son aptitude à occuper son poste le 18 mars 2022 ; cette maladie professionnelle n’a jamais été reconnue par la commune.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A…, et de Me Lalubie, représentant la commune de Bouillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe technique territoriale de deuxième classe exerçant les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles au sein de la commune de Bouillargues (Gard), a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2021. Dans sa séance du 30 septembre 2021, le comité médical départemental du Gard a émis un avis favorable à la prolongation de ce congé de maladie ordinaire du 5 juillet au 10 octobre 2021 et a considéré Mme A… comme étant apte à la reprise de ses fonctions à compter du 11 octobre 2021, selon les restrictions formulées par le médecin de prévention. L’intéressée a alors saisi le comité médical supérieur et a, dans l’attente et compte tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire. Après avis du comité médical supérieur du 8 février 2022, ayant conclu à l’aptitude physique de Mme A… à la reprise de ses fonctions avec une adaptation de son poste à envisager avec le médecin de prévention, par un courrier du 14 février 2022 notifié le 18 février 2022, le maire de Bouillargues l’a informée de cet avis et lui a demandé de reprendre ses fonctions le 18 février 2022 et de se rendre à une visite médicale prévue le même jour. Puis, par un courriel du 21 février 2022, le maire de Bouillargues a de nouveau demandé à Mme A… de reprendre ses fonctions le 22 février 2022, avec une visite médicale prévue le même jour. L’intéressée s’étant seulement présentée à cette visite médicale, à l’issue de laquelle le médecin de prévention a confirmé son aptitude à exercer ses fonctions et a validé sa nouvelle fiche de poste, par un courrier du 22 février 2022, le maire de Bouillargues a de nouveau demandé à Mme A… de reprendre ses fonctions, au plus tard le 25 février 2022, et l’a informée que son arrêt de travail courant jusqu’au 15 mars 2022 ne pouvait être regardé comme justifiant valablement de son absence, en l’absence d’élément nouveau relatif à son état de santé. Mme A… n’ayant pas rejoint son poste, par un dernier courrier du 1er mars 2022 notifié le 3 mars 2022, le maire de Bouillargues l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 18 mars 2022 à 8 heures 15, faute de quoi la procédure d’abandon de poste serait engagée et elle serait radiée des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. Mme A… ne s’étant pas présentée à son poste le 18 mars 2022, par un arrêté du 21 mars 2022, le maire de Bouillargues a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A… relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme A….
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué serait entaché d’une contradiction de motifs se rattache au bien-fondé de ce jugement et est également sans incidence sur sa régularité. Il relève en outre de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient de statuer directement, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur la légalité de la décision dont Mme A… demande l’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Mme A… soutient que la mise en demeure lui ayant été adressée est irrégulière, dès lors qu’elle l’invitait à reprendre ses fonctions le 22 février 2022, alors qu’elle ne lui a été notifiée que le 24 février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2022, réceptionnée par l’intéressée le 3 mars 2022, le maire de Bouillargues a de nouveau mis en demeure Mme A… de reprendre ses fonctions au plus tard le 18 mars 2022 à huit heures quinze, à l’école maternelle où elle était affectée. De plus, cette mise en demeure l’a informée de ce qu’en cas de refus de reprendre ses fonctions, la commune serait contrainte d’engager à son encontre une procédure d’abandon de poste, entraînant sa radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Ainsi, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, Mme A… a régulièrement été mise en demeure, dans un délai raisonnable, de reprendre ses fonctions et été informée du risque encouru si elle n’y déférait pas. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En second lieu, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 4 ci-dessus, sa radiation pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que tant le comité médical départemental du Gard que le comité médical supérieur ont estimé, respectivement les 30 septembre 2021 et 8 février 2022, que Mme A… était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 11 octobre 2021, dans le respect des restrictions formulées par le médecin de prévention. De plus, le 22 février 2022, le médecin de prévention, qui a examiné l’intéressée, a validé sa nouvelle fiche de poste, en y intégrant des restrictions selon une fiche d’aptitude annexée, et l’a déclarée apte à la reprise immédiate de ses fonctions. Si Mme A… se prévaut de la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée dès 2017, de photographies, d’une attestation établie par une enseignante, ainsi que de plusieurs avis de la médecine du travail concluant depuis 2017 à son inaptitude à des tâches d’entretien et à l’interdiction du port de charges supérieures à cinq kilogrammes et de mouvements répétés du rachis, ces éléments sont insuffisants pour établir que les fonctions figurant dans sa nouvelle fiche de poste, actualisée et validée par le médecin de prévention l’ayant examinée, ne tiendraient pas suffisamment compte des aménagements et restrictions nécessités par son état de santé, et pouvaient ainsi justifier son refus de reprendre ses fonctions en dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée par le maire de Bouillargues. Par ailleurs, la circonstance alléguée par Mme A… selon laquelle sa maladie professionnelle aurait finalement été reconnue est étrangère à l’appréciation devant être portée quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions à la date de la décision attaquée compte tenu des aménagements apportés à son poste pour tenir compte de son état de santé. Enfin, si elle se prévaut d’un certificat d’arrêt de travail établi pour la période comprise entre le 14 mars et le 14 avril 2022 en raison d’une dépression, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie est mentionnée dans des certificats médicaux et arrêts de travail établis dès le mois de juillet 2021, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme un élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur qui disposaient de l’entier dossier médical de l’intéressée. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… n’a pas repris ses fonctions le 18 mars 2022 malgré la mise en demeure lui ayant été adressée en ce sens, c’est à bon droit que le maire de Bouillargues a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent également l’être.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouillargues, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouillargues sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouillargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bouillargues.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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