Rejet 7 janvier 2025
Rejet 7 janvier 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 25DA00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2025, N° 2302475, 2305070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire et, d’autre part, la décision du 26 octobre 2023 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement pour faute grave.
Par un jugement n° 2302475, 2305070 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Pasquier, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’EPIDE du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler cette décision du 26 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’EPIDE de procéder à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas démontré que la directrice générale de l’EPIDE aurait été empêchée de signer ;
- elle est entachée d’erreur de fait, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’étant pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de ces faits, lesquels relèvent au demeurant de l’insuffisance professionnelle et non de la discipline.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre et 16 octobre 2025, l’EPIDE, représenté par Me Ortin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortin, représentant l’EPIDE.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est moniteur contractuel au centre de Val-de-Reuil (Eure) de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) depuis le 11 octobre 2010. Par une décision du 24 mai 2023, la directrice générale de cet établissement a prononcé sa suspension à titre conservatoire puis, par une seconde décision du 26 octobre suivant, son licenciement pour faute grave. Par un jugement n° 2302475, 2305070 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. A… tendant à l’annulation de ces deux décisions. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement du 26 octobre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 3414-17 du code de la défense : « Le directeur général [de l’EPIDE] (…) est assisté d’un directeur général adjoint et d’un secrétaire général (…). Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d’absence ou d’empêchement ».
Lorsqu’une autorité exerce la suppléance d’une autre, en application d’un texte ou parce qu’elle a vocation, tant par la place qu’elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu’elle y assume, à le faire en cas d’absence ou d’empêchement de l’autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l’autorité qu’elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l’absence de l’autorité suppléée, n’étaient pas satisfaites. La seule circonstance que l’acte en cause ne précise pas qu’il est pris au titre de cette suppléance n’est pas de nature à établir que ces conditions n’étaient pas satisfaites. Par suite, M. A… n’apportant pas la preuve de ce que la directrice générale n’aurait pas été absente ou empêchée le 26 octobre 2023 et dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que M. C…, directeur général adjoint de l’EPIDE et signataire de la décision contestée, assurait la suppléance de la directrice générale en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, alors même que cette décision ne fait pas mention de cette absence ou cet empêchement, celui-ci était compétent pour signer cette décision. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des courriers adressés à la direction du centre de l’EPIDE de Val-de-Reuil en mai 2023 par la psychologue et l’infirmière qui interviennent au sein de ce centre, que plusieurs volontaires et cadres s’étaient ouverts à elles de difficultés rencontrées dans leurs relations avec M. A… du fait du comportement inapproprié que ce dernier avait adopté dans certaines circonstances à leur égard. Il est ainsi fait mention de commentaires sur les tenues vestimentaires des volontaires, d’entrées dans leur chambre à l’heure de la douche, de contacts physiques non sollicités ou encore de compliments ou d’insultes en lien avec l’apparence physique, ces éléments étant corroborés par les témoignages de plusieurs volontaires. Les comptes-rendus des évaluations annuelles de M. A… au titre des années 2018 et 2023 font également état d’un positionnement inadapté de l’intéressé vis-à-vis des volontaires féminines. Les témoignages versés au dossier sont concordants et précis alors que M. A… ne produit pour sa part que ceux de collègues indiquant qu’ils n’ont pas été témoins de tels comportements, ce qui ne permet pas d’établir que la matérialité des faits, qui sont ceux reprochés au requérant par la décision contestée, qui n’ont pas eu lieu en présence d’autres agents de l’EPIDE, ne serait pas établie, l’administration n’ayant par ailleurs aucune obligation de diligenter une enquête administrative dans ce cadre. S’il ressort également, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… est un moniteur très disponible et investi dans ses fonctions, dont la manière de servir donne satisfaction sur certains plans, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée (…) de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
Les faits qui fondent la décision contestée, qui ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle mais bien d’une faute professionnelle contrairement à ce que soutient M. A…, ont été réitérés malgré un premier avertissement disciplinaire prononcé en 2014, plusieurs rappels à l’ordre dans le cadre des procédures d’évaluation, une lettre de recadrage adressée au requérant par sa hiérarchie le 7 septembre 2022, M. A… ayant par ailleurs refusé de suivre les formations qui lui ont été proposées à cet égard. Leur gravité résulte également de ce que le public des volontaires auprès desquels travaillait M. A…, public accueilli au sein de l’EPIDE après être sorti du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle afin de s’insérer dans la société et l’emploi, est par nature fragile, certains des agissements de M. A… ayant d’ailleurs eu pour effet de réactiver des traumatismes de jeunesse chez deux de ces volontaires, selon l’attestation déjà évoquée de la psychologue. Dans ces circonstances, la directrice générale de l’EPIDE n’a pas, malgré l’ancienneté et les états de service de M. A…, pris une sanction disproportionnée en le licenciant pour faute grave.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EPIDE et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’EPIDE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement pour l’insertion par l’emploi et à M. B… A….
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente rapporteure
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-CarlierLa République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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