Rejet 27 février 2025
Rejet 17 décembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 déc. 2025, n° 25DA00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2025, N° 2500556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500556 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 9 février 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 9 février 2025 l’assignant à résidence ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est présent en France depuis trois ans et justifie d’une insertion professionnelle de sorte que le simple fait d’avoir été convoqué pour des faits de conduite sans permis ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie de sorte qu’aucune assignation à résidence ne peut être prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2022. Il a déposé une demande au titre de l’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2022. Il a été interpellé le 8 février 2025 pour des faits de conduite sans permis et a fait l’objet, le 9 février 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de l’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens du 27 février 2025 rejetant sa demande d’annulation des décisions lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… se maintenait en situation irrégulière en France depuis plus de deux ans. Alors qu’il ne se prévaut d’aucuns liens privés et familiaux sur le territoire français, son insertion professionnelle n’offre pas de garantie suffisante de stabilité et d’insertion pérenne et durable. Si l’intéressé soutient que son interpellation pour des faits de conduite sans permis et conduite sans assurance ne constituent pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Oise pouvait tenir compte de ces faits pour fixer la durée de l’interdiction opposée à M. B…. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Oise a pu légalement prononcer à son encontre cette interdiction de retour pendant une durée au demeurant limitée à un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, du fait de la suspension de la délivrance des laisser-passer consulaires, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir de tels laisser-passer et alors, au surplus, que l’intéressé est en possession d’un passeport. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 731-1 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions de travail ·
- Travail et emploi ·
- Personnel de conduite ·
- Contrôle ·
- Amende ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Solidarité ·
- Horaire variable ·
- Temps de travail ·
- Transport routier ·
- Code du travail
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Statut ·
- Enfant
- Épandage ·
- Enregistrement ·
- Cours d'eau ·
- Porc ·
- Installation classée ·
- Évaluation environnementale ·
- Nitrate ·
- Élevage ·
- Eaux ·
- Zone humide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Village ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Monétaire et financier ·
- Premier ministre ·
- Audioconférence ·
- Airelle ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Procès-verbal ·
- Visioconférence ·
- Abrogation
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Désistement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Port de plaisance ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Construction
- Mer ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- L'etat ·
- Voirie ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Marches ·
- Pourvoi ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.