Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 474931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:474931.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B… A… dirigées contre le jugement n°s 2101358, 2101650 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il s’est prononcé sur ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020, en tant que ces demandes procèdent de la revendication d’un coefficient d’entretien de 1 au lieu de 1,10.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de La Couronne (Charente) au titre des années 2015 à 2020 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il s’est pourvu en cassation contre l’article 2 du jugement du 11 avril 2023 par lequel ce tribunal, après avoir prononcé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020 à concurrence de l’application d’un coefficient d’entretien égal à 1,10, a rejeté le surplus de ses demandes. Par une décision du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi dirigées contre ce jugement en tant qu’il se prononce sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020, en tant que ces demandes procèdent de la revendication d’un coefficient d’entretien de 1 au lieu de 1,10.
2. En vertu des dispositions combinées de l’article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l’annexe III à ce code, pour l’évaluation de la valeur locative d’un local affecté à l’habitation en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation, la surface pondérée de ce local est affectée d’un correctif d’ensemble, destiné à tenir compte, d’une part, de son état d’entretien, d’autre part, de sa situation En vertu du barème figurant à l’article 324 Q de cette même annexe, les coefficients d’entretien de 1,20, de 1,10, de 1, de 0,90 et de 0,80 correspondent respectivement à des états « Bon : construction n’ayant besoin d’aucune réparation / Assez bon : construction n’ayant besoin que de petites réparations / Passable : construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité / Médiocre : construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées / Mauvais : construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ».
3. Après avoir décrit les désordres affectant le bien en litige et estimé qu’il s’agissait de défauts permanents justifiant que le coefficient d’entretien ne soit pas supérieur à celui correspondant à un état passable, applicable pour une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité, le tribunal en a déduit que M. A… n’était fondé qu’à revendiquer l’application d’un coefficient d’entretien de 1,10. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du barème fixé par les dispositions de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts citées au point 2 ci-dessus que le coefficient d’entretien applicable à un état passable est de 1, et que le coefficient de 1,10 correspond, selon les mêmes dispositions, à un état « assez bon », le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de pièces produites pour la première fois en cassation pour solliciter une substitution de motifs, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020, en tant que ces demandes procèdent de la revendication d’un coefficient d’entretien de 1 au lieu de 1,10.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’imposition produit devant le Conseil d’Etat par la ministre de l’action et des comptes publics, que M. A… a bénéficié, dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, d’un dégrèvement total de sa cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2020. Les conclusions de la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à la décharge de cette taxe au titre de l’année 2020 ayant ainsi été, comme le fait valoir la ministre en défense, sans objet depuis l’origine et donc irrecevables, elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la maison d’habitation en litige est affectée de divers désordres présentant le caractère de défauts permanents dus, non à un défaut d’entretien régulier, mais à la vétusté, nécessitant la réalisation de travaux supplémentaires sans toutefois compromettre les conditions élémentaires d’habitabilité, et justifiant que le coefficient appliqué à ce bien soit égal à 1, correspondant à un état passable au sens de l’article 324 Q du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa demande, M. A… est seulement fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020, et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de la différence entre les cotisations qui ont été mises à sa charge et celles résultant de l’application, à la maison d’habitation dont il est propriétaire à La Couronne, d’un coefficient d’entretien de 1.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 2 du jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de M. A… tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020 dans les rôles de la commune de La Couronne, en tant que ces demandes procèdent de la revendication d’un coefficient d’entretien de 1 au lieu de 1,10.
Article 2 : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020, et de la taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 sont déterminées en faisant application à la maison d’habitation dont M. A… est propriétaire à La Couronne d’un coefficient d’entretien de 1.
Article 3 : M. A… est déchargé de la différence entre, d’une part, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2020 et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et d’autre part, ces mêmes impositions calculées en faisant application du coefficient d’entretien mentionné à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
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