Rejet 29 juin 2023
Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2024, n° 23VE01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023, notifié le 26 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2302595 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A, représenté par Me Haik, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard de son activité professionnelle et de sa vie privée ;
— il est entaché d’erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les conditions desquelles il n’entrait pas, alors qu’il a présenté sa demande sur le fondement de l’article L.435-1 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels, à savoir une présence de six ans et un travail depuis mars 2022 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 avril 1993, est irrégulièrement entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2015. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. A reproche au tribunal d’avoir entaché son jugement d’erreurs manifestes d’appréciation, ce moyen a trait au bien-fondé des motifs du jugement, dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, la décision portant refus d’admission au séjour vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle rappelle les conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A et indique les motifs pour lesquels l’intéressé ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, notamment au regard de l’emploi exercé par ce dernier et de la continuité de son séjour, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté, pris dans son ensemble, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dans la mesure où le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il reconnaît qu’il ne remplissait pas les conditions, alors qu’il a présenté sa demande sur le fondement de l’article L.435-1 du même code. Il ressort toutefois de la fiche de salle produite en première instance par le préfet que l’intéressé a sollicité un titre de séjour « travail ». En tout état de cause, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné sa situation tant au regard des dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de celles de l’article L.435-1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si M. A se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2015 où résident son oncle, qui l’héberge, et ses trois cousins, tous de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour, que l’intéressé a déclaré ne disposer d’aucune attache familiale en France et que sa mère, ses deux frères et sa sœur résidaient en Guinée, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. S’il fait valoir qu’il serait désormais isolé dans son pays d’origine suite au décès de sa mère et d’un de ses frères, il ne l’établit pas. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’ailleurs pas, par les seules pièces qu’il produit, constituées notamment d’une unique déclaration de revenus souscrite en 2019 au titre de l’année 2018 et d’un courrier de l’assurance maladie au titre de l’année 2020, du caractère stable et continu de son séjour en France. S’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de peintre en carrosserie depuis mars 2022, laquelle atteste, selon lui, de sa parfaite intégration en France, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire correspondants et d’une attestation de son employeur du 23 février 2023, que cette expérience professionnelle, au demeurant récente, a été exercée, contrairement à ce qu’il soutient, pour un emploi de vendeur et sous couvert d’une fausse identité, ce qui ne saurait caractériser une insertion professionnelle forte dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 novembre 2017, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’appelant exposée au point 7 ci-dessus, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par ailleurs, en ce qui concerne le titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », si l’intéressé produit des bulletins de salaire pour la période de mars 2022 à février 2023 pour un poste de vendeur, cette activité récente a été exercée, ainsi qu’il a été dit précédemment, sous couvert d’une fausse identité et sans autorisation. S’il se prévaut d’une demande d’autorisation de travail par le même employeur et à son nom pour un emploi de préparateur peinture, celle-ci, datée du 6 mars 2023, est postérieure à l’arrêté attaqué. Par suite, M. A, qui ne saurait ainsi être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour ou de considérations humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celle tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Isabelle Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Contamination ·
- Agriculture ·
- Préjudice ·
- Organisme nuisible ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Créance
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Emploi
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Impôts locaux ·
- Permis de construire ·
- Finances publiques ·
- Contribution économique territoriale ·
- Responsabilité limitée ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Cliniques ·
- Tarification ·
- La réunion ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Santé ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Titre ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Accord
- Accord-cadre ·
- Traduction ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Interprète ·
- Centre hospitalier ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt
- Épouse ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.