Annulation 3 janvier 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 janvier 2025, N° 2407500 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2407500 du 3 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l’Hérault portant interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n°25TL00660, M. A…, représenté par Me Quintard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de l’Hérault en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité algérienne né le 22 novembre 1985 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. A…, a, par un jugement du 3 janvier 2025, annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions présentées par le requérant à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif a écarté au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet de l’Hérault. Alors que le tribunal avait, au point précédent, indiqué les motifs figurant dans l’arrêté en litige relatifs aux éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A… pour écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté en litige, il a pu, sans entacher son jugement d’irrégularité, se borner à relever qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A… en France, notamment le prononcé de trois mesures d’éloignement à son encontre, sa déclaration relative à la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Le préfet a également relevé que l’intéressé est connu sous quatre identités différentes et qu’il a refusé de communiquer les éléments permettant d’établir son identité. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut d’un séjour ancien en France remontant à l’année 2016 dont il ne justifie pas. L’intéressé a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 1er novembre 2017, 9 avril 2018 et 5 juillet 2020. S’il invoque la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, cette circonstance est récente, ce pacte civil de solidarité ayant été enregistré le 10 janvier 2024. Alors que l’appelant ne justifie pas être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un-ans et où résident ses parents, la durée et les conditions de son séjour en France ne démontrent pas une intégration particulière et l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation et serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Hérault a relevé notamment que trois mesures d’éloignement ont été prononcées à son encontre précédemment et que l’intéressé n’avait pas fournit les éléments permettant de justifier de son identité. En indiquant qu’au vu de l’examen de sa situation il n’y a pas lieu d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet a suffisamment motivé cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Quintard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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