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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 30 nov. 2023, n° 23PA04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2023, N° 2009607/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Drouet a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013, à hauteur de la somme de 697 988 euros demeurant à sa charge.
Par un jugement n° 2009607/3 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société Drouet, représentée par Me Gérard Orsini et Me Eric Luneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux sur le bien fondé de l’imposition en litige dès lors que l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspond à des fonds détournés dont la société n’a pas eu la libre disposition, caractérisant un cas de force majeure et que la taxation des fonds détournés entrainerait une double taxation ;
— la mise en recouvrement de cette imposition aurait des conséquences difficilement réparables caractérisant l’urgence à prononcer la suspension sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA04130 par laquelle la société Drouet demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2023 rejetant sa demande.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme A comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, la société Drouet s’est vu notifier une proposition de rectification portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 pour un montant de 1 009 049 euros en droits et 117 902 euros en pénalités, mis en recouvrement par un avis du 16 décembre 2016. Par des décisions de dégrèvement des 13 novembre 2018 et 21 janvier 2019, l’administration a prononcé le dégrèvement partiel de 311 061 euros en droits et le dégrèvement total des pénalités, ramenant la somme totale due à un montant de 697 988 euros. Cette imposition est redevenue exigible après le rejet de la requête à fin de décharge par le jugement n° 2009607/3 du 20 juillet 2023 du Tribunal administratif de Melun, dont la société a relevé appel. La société Drouet demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête, d’ordonner la suspension de l’exécution des mesures de recouvrement dont ces impositions sont susceptibles de faire l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d’une imposition contestée, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition en cause ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à s’acquitter des sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache à prononcer la suspension de la mise en recouvrement de la somme de 697 988 euros, la société requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ce paiement, qu’elle subit, en raison de la conjoncture, une baisse de ses commandes au 14 novembre 2023 de près de la moitié de celles enregistrées au titre de l’année 2022 ne lui laissant pas espérer une amélioration de sa situation financière et qu’elle travaille sur la mise en œuvre d’un quatrième plan social au mois de décembre 2023. Toutefois, il ressort du bilan et du résultat comptable produits que si la société enregistrait au 31 août 2023 une perte nette de 444 070 euros, elle disposait à la même date, de disponibilités d’un montant de 1 339 609 euros, alors que par ailleurs, le montant de commandes de 13 702 000 euros dont elle se prévaut au 14 novembre 2023, bien qu’en baisse par rapport à 2022, demeure conséquent. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête à fin de suspension présentée par la société Drouet, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Drouet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drouet.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Emmanuelle A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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