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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303963 du 26 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A…, représenté par Me Cariou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 du préfet du Loir-et-Cher ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Cariou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, alors qu’il est présent en France depuis plus de dix ans ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- il a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 20 février 1981 à Lazharia, déclare être entré en France au début de l’année 2011. Interpellé le 8 avril 2016, il a fait l’objet, par un arrêté du même jour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec assignation à résidence, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence le 22 juillet 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture du Loir-et-Cher, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loir-et-Cher, qui lui permettait de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher (…) ». Par ailleurs, lors de la signature de cet arrêté de délégation, les pouvoirs d’édicter, notamment, une obligation de remise de document d’identité et de présentation aux autorités de police, étaient déjà conférés au préfet, en vertu des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur au 25 janvier 2021. Cette délégation de signature permettait donc à M. C… de signer des mesures accessoires aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment les obligations de remise de passeport et de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application et indique, de manière très précise, individualisée et développée, les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confondant avec celle du refus de titre de séjour. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
6. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, M. A… se borne à produire une carte d’Aide médicale d’État délivrée en novembre 2020, des avis d’imposition établis en juillet 2021, juillet 2022 et juillet 2023 ne faisant état d’aucun revenu au cours des années 2020, 2021 et 2022, ainsi que des attestations non probantes rédigées par des proches. Ces documents ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Loir-et-Cher n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont de nature procédurale et sont dès lors applicables aux ressortissants algériens ; il n’a donc pas pris l’arrêté en litige au terme d’une procédure irrégulière. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis février 2011 et qu’il a noué des liens amicaux sur le territoire national depuis cette date. Il se prévaut à cet égard de son assiduité et de sa réussite. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans, et où résident sa mère et six frères et sœurs, comme il l’a lui-même indiqué le 8 avril 2016 lors de son audition par les services de police, dont le procès-verbal a été produit par l’administration en première instance. Dans ces conditions, le préfet du Loir-et-Cher n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Il n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point qui précède.
9. En dernier lieu, alors au demeurant que M. A… ne dispose pas d’un visa de long séjour et ne peut donc utilement invoquer les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien susvisé, il ne justifie pas de son intégration professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche en qualité de boucher, tandis que les trois avis d’imposition qu’il produit ne font état d’aucun revenu. Il résulte en outre de ce qui a été dit aux points 6 et 8 de la présente ordonnance que l’intéressé n’établit pas la durée de sa résidence habituelle en France et qu’il n’y dispose pas de liens personnels ou familiaux suffisamment anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet du Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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