Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 21 novembre 2025, n° 24VE01466
CAA Versailles
Rejet 3 juillet 2025
>
CAA Paris 16 juillet 2025
>
CAA Versailles
Rejet 28 août 2025
>
CAA Versailles
Rejet 1 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 2 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 9 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 9 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 11 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 16 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 23 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 25 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 3 octobre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 3 octobre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 3 octobre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté préfectoral

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et fournit des considérations de fait précises, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui justifie l'absence de saisine de la commission.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'appelant n'établit pas de liens personnels ou familiaux suffisants en France pour justifier une atteinte à sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par l'appelant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État des frais liés à l'instance.

  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté préfectoral

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et fournit des considérations de fait précises, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui justifie l'absence de saisine de la commission.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'appelant n'établit pas de liens personnels ou familiaux suffisants en France pour justifier une atteinte à sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par l'appelant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté préfectoral

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général de la préfecture bénéficiant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et fournit des considérations de fait précises, le rendant suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui justifie l'absence de saisine de la commission.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'appelant n'établit pas de liens personnels ou familiaux suffisants en France pour justifier une atteinte à sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments fournis par l'appelant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 24VE01466
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01466
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 21 novembre 2025, n° 24VE01466