Rejet 25 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24LY02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2024, N° 2404654 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 27 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404654 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B… représenté par Me Collange, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 27 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnait l’article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de circonstances humanitaires.
Par décision du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1999, serait entré en France au plus tôt en 2022, selon ses déclarations. Par décisions du 27 juin 2024, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’article 1er d’un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour. La circonstance que le préfet de la Drôme n’a produit en première instance qu’une version incomplète de cet arrêté est sans incidence utile, dès lors, ainsi que l’a relevé à juste titre la magistrate désignée, que ce texte réglementaire a été publié et est en outre consultable dans son intégralité sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Tunisie le 6 juin 1999 et qu’il est de nationalité tunisienne. Il est entré en France, irrégulièrement, à une date et dans des conditions non déterminées, au plus tôt le 3 octobre 2022 selon ses dernières déclarations, soit environ un an et demi avant la décision. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, elle serait particulièrement récente, l’attestation d’hébergement produite n’évoquant cet hébergement de M. B… que depuis le 27 juin 2024, soit le jour même de la décision. Si sa compagne aurait été enceinte d’environ un mois au 9 juillet 2024, et à supposer établi que M. B… en soit l’auteur, cet état est ainsi très récent, M. B… s’étant au demeurant présenté comme célibataire et sans enfant lors de son audition le 27 juin 2024. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucune autre attache privée et familiale en France et a indiqué lors de son audition le 27 juin 2024 que toute sa famille demeurait en Tunisie, où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de la Drôme, en décidant son éloignement, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3.
En second lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le risque, non contesté, de soustraction à la mesure d’éloignement, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… n’invoque aucun argument particulier concernant le délai ainsi imparti. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet de la Drôme n’a pas, ce faisant, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il ne peut en tout état de cause utilement exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et compte tenu de la brève durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet de la Drôme a limitée à six mois, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires au sens du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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