Rejet 29 avril 2024
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2402591 du 29 avril 2024 notifié à l’administration le lendemain, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2024 ;
3°)
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
4°)
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions, qui ont ainsi été méconnues, de l’article 17 du règlement Dublin et de l’article 53-1 de la Constitution dès lors que son frère, qui l’héberge, réside en France et a obtenu le statut de réfugié politique ; il peut se prévaloir du récit de son frère, dont il est par ailleurs, très proche pour se voir accorder du crédit à sa propre demande d’asile en France.
Par une décision no 2024/01486 du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (… ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. M. B…, ressortissant sri-lankais né en 1982, est entré en France en décembre 2023 selon ses déclarations, et a déposé le 10 janvier 2024 une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient été enregistrées lors du dépôt d’une demande similaire le 16 décembre 2023 en Roumanie. Après avoir saisi le 5 février 2023 les autorités roumaines d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. B… et obtenu leur accord explicite sur cette demande le 16 février 2024, en application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 18-1 b du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 2 avril 2024, a décidé de transférer l’intéressé aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, ses conclusions, enregistrées postérieurement, tendant à son admission provisoire à cette aide ne peuvent qu’être écartées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, lequel courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant notamment être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l’intéressé. L’expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B… aux autorités roumaines est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 16 février 2024 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressés, formulée le 10 janvier 2024, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par M. B…, du recours qu’il a présenté contre cette décisions sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 30 avril 2024, du jugement rendu la veille par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu au courrier du 24 juillet 2024 envoyé par le greffe de la cour l’invitant à produire, dans le délai d’un mois, toutes pièces et informations afférentes à l’exécution de l’arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d’exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d’aucune pièce du dossier que l’arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. B… à la date du 30 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l’introduction de la requête d’appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont devenues sans objet.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen des demandes d’asile de Mme A… et M. B… au plus tard à compter du 30 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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