Non-lieu à statuer 7 mars 2023
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23VE00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2023, N° 2103608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2103608 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leur demande à hauteur de 7 247 euros, et en a rejeté le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 1er juillet 2025, M. et Mme A, représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 7 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à leur charge au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal a commis des erreurs de droit ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— les sommes qui étaient inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A, ouvert dans les écritures de la SASU FHSC le 31 décembre 2015, n’y avaient pas été inscrites au cours de cet exercice-là.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était l’associé unique et dirigeant de la SASU Foncier Habitat Services et Conseil (SASU FHSC) qui a fait l’objet d’opérations de contrôle portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016. Le service a tiré les conséquences de ces opérations au niveau du foyer fiscal de M. A, en lui notifiant selon la procédure de rectification contradictoire au titre de l’année 2015, à l’issue d’un contrôle sur pièces, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. La réclamation de M. et Mme A ayant été rejetée le 5 mars 2021, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Versailles. Ils font appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel ce tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 7 247 euros, dégrevée en cours d’instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. et Mme A ne peuvent donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré au revenu des requérants imposable au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, la somme de 55 985,76 euros en base, dont il a été constaté qu’elle était inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SASU FHSC à la clôture de son exercice de 2015. Les cotisations supplémentaires qui en ont résulté ont été augmentées de l’intérêt de retard et de la majoration de 10% en application de l’article 1728 du code général des impôts.
4. La proposition de rectification du 29 décembre 2017 motive en droit et en fait ce rehaussement et les cotisations supplémentaires induites, ainsi que l’application de l’intérêt de retard et de la majoration de 10% précédemment mentionnée. Elle est donc suffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il est constant que le montant des revenus imposables des époux A au titre de l’année 2015, retenu après contrôle, mentionné dans le tableau des conséquences financières qui figure à la fin de cette proposition de rectification, a été déterminé par l’administration en faisant application, à tort, du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l’article 158 du code général des impôts qui ne s’appliquent pas aux revenus distribués mentionnés au a de l’article 111 code général des impôts. Toutefois, cette erreur dans le montant des conséquences financières du contrôle, qui a ensuite donné lieu à une erreur dans le montant des impositions recouvrées corrigée par le dégrèvement prononcé par l’administration au cours de la première instance, est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant des motifs exposés dans la proposition de rectification du 29 décembre 2017. Les requérants ne sauraient donc utilement s’en prévaloir au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. () ».
6. En cas de variation, d’une année civile N à l’année civile N+1, du solde débiteur des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année N+1. L’administration supporte la preuve de la mise à disposition au cours de cette année.
7. M. et Mme A ne combattent pas la présomption de distribution de la somme inscrite, à la clôture de l’exercice 2015, au débit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SASU FHSC. Ils contestent, en revanche, avoir réellement eu la disposition de cette somme en 2015. Ils n’apportent cependant pas d’éléments de nature à établir que la distribution a été soit postérieure, soit antérieure à cette année-là. Ils ne sont donc pas fondés à remettre en cause l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2015, de l’intégralité des revenus distribués au titre de l’exercice clos en 2015 par la SASU FHSC ni à contester les cotisations supplémentaires qui en ont résulté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions en décharge des impositions restant en litige après le dégrèvement prononcé par l’administration en cours d’instance. Leur requête doit ainsi être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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