Rejet 29 juin 2023
Réformation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 23PA03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 juin 2023, N° 2300123 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, une somme de 29 109 150 francs CFP (244 081,42 euros), en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention.
Par une ordonnance n° 2300123 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l’Etat à verser à M. B… une indemnité de 9 200 euros tous intérêts compris, ainsi qu’à Me Kaigre, avocat de M. B…, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, sous réserve que Me Kaigre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, le nombre d’unités de base au titre de cette instance étant fixé à 2, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Kaigre, demande à la Cour :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2300123 du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’écarter sa fiche pénale des débats ;
3°) de porter à la somme de 32 068,89 euros la somme de 9 200 euros, tous intérêts compris, que l’ordonnance attaquée a condamné l’Etat à verser à M. B… en indemnisation du préjudice moral résultant de ses conditions de détention, cette somme de 32 068,89 euros devant porter intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, et les intérêts devant être capitalisés ;
4°) de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée par la production de la fiche pénale dans les débats ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il fait valoir une demande indemnitaire évaluée en respectant la jurisprudence Bermond, le juge des référés n’a pas motivé le montant retenu et n’a pas exposé le mode de calcul retenu pour évaluer l’indemnisation de son préjudice, en méconnaissance de l’obligation de motivation imposée par l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- il a subi un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- en effet, les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit à la vie privée et familiale, en raison notamment de la surpopulation carcérale qui y règne et de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu, comme l’ont relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le parquet général près de la Cour de Cassation ;
- le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale n’est pas respecté et la durée quotidienne d’encellulement est excessive ;
- le caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa a été dénoncé à plusieurs reprises, notamment la détention en containers maritimes, qui ne devait être que transitoires et exceptionnel ;
- les conditions d’hygiène, d’accès aux soins et de nourriture sont déplorables et l’accès à la lumière naturelle est restreint ;
- les installations électriques sont dangereuses ;
- les repas ne sont pas conformes aux règles d’hygiène nutritionnelle et méconnaissent les prescriptions légales en matière alimentaire ;
- les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les espaces communs du centre pénitentiaire de Nouméa sont inadaptés ;
- l’accès aux soins connaît de graves défaillances ;
- dans sa décision Bermond du 3 décembre 2018 n° 412010, le Conseil d’Etat a fixé une règle de calcul exponentielle pour l’évaluation du montant des indemnités des conditions de détention indignes, en retenant, dans les circonstances de l’espèce, une indemnité de 200 euros la réparation correspondant au préjudice moral d’un mois de détention dans des conditions indignes la première année ; toutefois, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur l’autre méthode proposée par la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts JMB et autres c/ France, au terme de laquelle l’indemnité allouée s’élève à 25 000 euros pour 3 années de détention, soit 22,89 euros par jour ;
- il a été incarcéré du 6 octobre 2016 au 2 novembre 2022, date de son transfert au centre de détention de Koné ; il a présenté un recours indemnitaire préalable réceptionné le 28 septembre 2022 ; la prescription ayant été interrompue par le recours administratif préalable notifié le 30 mars 2023 au ministre de la justice, il convient donc de prendre en compte les quatre dernières années de détention pour évaluer le préjudice subi, le préjudice quotidien devant être évalué en tenant en compte l’ancienneté de l’incarcération, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ; la demande d’indemnisation s’élève donc à la somme de 32 068,89 euros, telle qu’évaluée à ce jour.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 6 octobre 2016 au 2 novembre 2022, en application d’une condamnation à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de quinze ans. Après avoir vainement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande d’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, qui a été reçue le 30 mars 2023 par la direction de l’administration pénitentiaire, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l’Etat à lui verser une provision de 29 109 150 francs CFP (244 081,42 euros) au titre de la réparation de ce préjudice. Par l’ordonnance attaquée du 29 juin 2023, ce juge des référés a condamné l’Etat à lui verser une provision de 9 200 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’après avoir relevé, aux points 6 et 7, que les conditions de détention de M. B… au sein du centre pénitentiaire de Nouméa demeuraient attentatoires à la dignité humaine et constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombait à l’Etat de réparer, dues à l’amélioration des conditions d’hygiène au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, grâce en partie à la diminution de la densité carcérale liée à la crise sanitaire, et à des travaux de réfection de l’ensemble de l’établissement, le juge des référés du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a estimé que la provision devant être versée au requérant à ce titre, compte-tenu de la nature de ces manquements et de leur durée pour l’ensemble de la période en cause, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2019 en tenant compte de la prescription quadriennale, jusqu’au 2 novembre 2022, devait être calculée sur la base de la règle fixée par la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’ordonnance attaquée cite les références de l’arrêt (CEDH, affaire J.M. c. France, requête n° 71670/14 du 5 décembre 2019 et affaire JMB et autres c. France n° 9671/15 et 31 autres du 30 janvier 2020), et qu’ainsi il serait fait une juste appréciation de cette provision en la fixant à la somme, « non sérieusement contestable et non contestée par le ministre », de 9 200 euros tous intérêts compris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les bases et modalités du calcul de la provision, manque en fait. Par ailleurs, en tout état de cause, le premier juge pouvait à bon droit, et sans que l’intéressé soit fondé à s’en plaindre, faire référence dans les motifs de sa décision aux condamnations qui avaient déterminé l’emprisonnement dont les conditions étaient mises en cause.
Sur le cadre juridique :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. ». Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes (…) ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur l’existence d’un préjudice résultant des conditions indignes de détention :
7. Il résulte de l’instruction que le caractère indigne des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa a été relevé dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a formulé des recommandations publiées au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2019. Ces mêmes manquements, de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, ressortent également des motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 19 octobre 2020 intervenue dans les instances n°s 439372 et 439444. Ainsi, le requérant a subi, durant la période allant du 6 octobre 2016 au 2 novembre 2022, des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa qui constituaient, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
Sur l’évaluation du préjudice résultant des conditions indignes de détention :
8. L’appréciation de l’indemnité totale qu’il convient de verser à un détenu, eu égard au caractère évolutif de ce préjudice moral et au fait qu’il doit être mesuré dès qu’il a été subi, correspond à un préjudice de 200 euros mensuels augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes, hormis pour la période suivant une permission de sortie ou une évasion.
9. D’une part, en application du mode d’évaluation susmentionné, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité totale qu’il convient de verser à M. B… eu égard, d’une part, au préjudice moral subi dès le 7 décembre 2021 et, d’autre part, à l’existence d’une prescription quadriennale faisant obstacle, dès lors que l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 30 mars 2023, à ce que la créance portant sur les années supérieures à 2019 soit prise en considération. Il convient de tenir compte des périodes durant lesquelles M. B… a bénéficié d’une permission de sortie, c’est-à-dire les journées du 19 août 2019, 15 septembre 2019, 20 novembre 2019, 11 mars 2020 et 22 mai 2020, ainsi que les période allant du 10 octobre 2020 au 17 octobre 2020, du 9 avril 2021 au 11 avril 2021, la journée du 25 juillet 2021, les périodes du 7 août 2021 au 12 août 2021, du 21 février 2022 au 24 février 2022, du 4 avril 2022 au 8 avril 2022, du 7 juin 2022 au 11 juin 2022 et du 22 août 2022 au 26 août 2022.
10. D’autre part, le calcul de l’indemnité se décompose comme suit : la somme de 4 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 18 août 2019, la somme de 200 euros pour la période allant du 20 août 2019 au 14 septembre 2019, la somme de 200 euros pour la période du 16 septembre 2019 au 16 octobre 2019, la somme de 200 euros pour la période allant du 17 octobre 2019 au 19 novembre 2019, la somme de 800 euros pour la période allant du 21 novembre 2019 au 10 mars 2020, la somme de 400 euros pour la période allant du 12 mars 2020 au 21 mai 2020, la somme de 1 000 euros pour la période allant du 23 mai 2020 au 9 octobre 2020, la somme de 1 200 euros pour la période allant du 18 octobre 2020 au 8 avril 2021, la somme de 600 euros pour la période allant du 12 avril 2021 au 24 juillet 2021, la somme de 1 400 euros pour les périodes allant du 26 juillet 2021 au 6 août 2021 et du 13 août 2021 au 20 février 2022, la somme de 200 euros pour la période allant du 25 février 2022 au 3 avril 2022, la somme de 400 euros pour la période allant du 12 juin 2022 au 21 août 2022 et la somme de 400 euros pour la période allant du 27 août 2022 au 2 novembre 2022. Le montant de l’indemnité totale est ainsi fixé à 11 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice) le paiement à B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La provision de 9 200 euros que l’ordonnance attaquée du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l’Etat à verser à M. B… est portée à 11 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L’ordonnance attaquée du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (ministère de la justice) versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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