Annulation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24NT01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01884 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2304822 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 28 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d’entrée dit « de retour » en France.
Par un jugement n° 2304822 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le demandeur n’était titulaire d’aucun droit au séjour ;
— M. A a quitté la France le 9 juin 2018 et ne vit plus en France depuis cette date ; il ne peut être regardé comme ayant en France ses attaches familiales et personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du
26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le
28 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. A contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d’entrée dit « de retour » en France.
3. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que le demandeur ne justifiait d’aucun droit au séjour.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n’est pas expiré, en se voyant délivrer un visa de retour, lequel présente le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
5. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, le ministre se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que M. A n’était pas titulaire d’un droit au séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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