Rejet 7 juin 2024
Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 juin 2024, N° 2401922 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401922 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Ruffel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente sans répondre à son argumentation selon laquelle la délégation de signature consentie était trop générale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, laquelle dispose d’une délégation de signature irrégulière car trop générale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’erreurs de fait ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 avril 2001, est entrée en France le 8 décembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable du 2 juillet 2017 au 28 décembre 2017. Le 7 août 2020, elle a fait l’objet de la part du préfet de l’Hérault d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. La demande d’annulation de cette décision présentée par Mme B a été rejetée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 février 2021, puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 22 septembre 2021. Le 30 octobre 2023, Mme B a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, que le préfet de l’Hérault a rejetée par un arrêté du 20 novembre 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois mois. Mme B relève appel du jugement rendu le 7 juin 2024 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 20 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal a répondu au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que l’autorité signataire ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ainsi : « () Par un arrêté du 9 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A (), aux fins de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Ce faisant, le tribunal n’a pas insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que la délégation de signature était trop générale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D C, administrateur de l’Etat hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe et secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour temps de guerre et des réquisitions des comptables publics régie par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si la seconde n’a plus de portée utile du fait de son abrogation, n’a pas pour effet de conférer à M. C l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Hérault a décrit la situation personnelle de l’appelante, notamment en précisant qu’elle est entrée en France le 8 décembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable du 2 juillet 2017 au 28 décembre 2017, qu’elle a fait l’objet, le 7 août 2020, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Il précise également, et alors qu’il n’a pas l’obligation de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à sa situation, que Mme B ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu une grande partie sa vie et où elle ne justifie pas être isolée, quand bien même la présence de sa mère en France est établie. La circonstance que le préfet ne mentionne pas, dans l’arrêté litigieux, la situation des frères de l’appelante ou sa scolarité ne permet pas d’estimer qu’il a entaché sa décision d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien que : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, à l’âge de 16 ans, munie d’un visa court séjour octroyé le 8 décembre 2017, et qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière depuis le 28 décembre 2017, date d’expiration de son visa. L’appelante fait valoir qu’elle justifie d’attaches privées et familiales en France dès lors qu’elle y réside depuis sept ans avec les membres de sa famille et soutient, en produisant une attestation sur l’honneur qu’elle a elle-même rédigée, ne plus avoir de relation avec son père. Toutefois, ces éléments, et le fait qu’elle a été scolarisée en France jusqu’en 2024, ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. La seule circonstance que l’appelante allègue ne plus entretenir, depuis décembre 2017, de contacts avec son père, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu’elle est dépourvue de liens privés dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêt attaqué que l’intéressée a fait l’objet, le 7 août 2020, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Dans ses conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 août 2020, à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite, et qu’elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été énoncé au point 7, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l’Hérault portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois seulement serait entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
D Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions de travail ·
- Médecine du travail ·
- Travail et emploi ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Établissement recevant ·
- Technique
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Agent public ·
- Classification ·
- Convention européenne ·
- Critères objectifs ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Activité illicite ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Revenu
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mine antipersonnel ·
- Victime de guerre ·
- Ordonnance ·
- Orphelin ·
- Procédure contentieuse ·
- Mine ·
- Aide financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Budget général ·
- Crédit d'impôt ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Union européenne ·
- Contribution ·
- Revenus fonciers ·
- Crédit
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Service médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.