Annulation 17 octobre 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 octobre 2025, N° 2308710 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n°2308710 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A…, représenté par Me Dewaele demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne lui a pas donné satisfaction ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa situation, à l’issue duquel une décision expresse devra intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
les actes sont insuffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, est entré en France le 21 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2020 renouvelée jusqu’au 15 novembre 2022. Le 4 octobre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant éloignement et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en cause ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A…, fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de 9 années, que l’hépatite B, dont il est atteint serait à l’origine de ses trois échecs universitaires, circonstance qui selon lui n’aurait pas été prise en compte par le préfet du Nord. Il souligne qu’il est néanmoins, parvenu à valider sa deuxième année de BUT, ce qui démontre le caractère réel et sérieux de ses études. En tout état de cause, et à supposer que son argumentation puisse être regardée comme également dirigée contre le refus de séjour, à la date de la décision attaquée, il n’avait pas obtenu de diplôme au terme de cinq années universitaires et avait échoué au premier semestre de sa sixième année universitaire. Il ne démontre pas davantage que l’insuffisance de progression dans ses études serait imputable à son état de santé. Le préfet était ainsi fondé à considérer que M. A… ne poursuivait pas des études réelles et sérieuses. M. A… est célibataire et sans enfant et n’avait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Les deux attestations, au demeurant insuffisamment circonstanciées, émanant de son frère, de nationalité française et d’une amie, ne sauraient suffire à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français alors qu’il a lui-même déclaré que ses parents et sa sœur résident en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A… soutient que les traitements nécessaires à la prise en charge de sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d’origine, il produit comme en première instance, un certificat daté du 20 juin 2023 du service de santé universitaire, indiquant que sa scolarité a été perturbée par la découverte de sa pathologie en 2018 et sa mise sous traitement avec une intensification en 2020 puis en 2021 et par les effets secondaires invalidants de celui-ci, tout en spécifiant que des aménagements ont été mis en place dès 2018. Il produit également une attestation du 9 octobre 2023, dans laquelle le praticien qui le prend en charge déclare que l’arrêt du traitement serait préjudiciable et un courriel du fabriquant du Viread indiquant que ce médicament n’est pas commercialisé en Guinée. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’apporte aucun élément destiné à établir que l’entecavir et le tenofovir, qui composent son traitement, ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un suivi ou d’un traitement approprié. Par suite, eu égard également à ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A…, soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que cette circonstance soit le motif de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Contrairement à ce qu’allègue M. A… le préfet ne lui a aucunement refusé un délai de départ volontaire mais lui a accordé un délai de départ de droit commun de trente jours. Les conclusions dirigées contre une telle prétendue décision de refus de délai de départ volontaire doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 19 mai 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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