Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25NC02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02667 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 octobre 2025, N° 24NC03070, 24NC03082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association « Commission de protection des eaux , du patrimoine , de l' environnement , du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté », société Mailley Chazelot Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté » a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a accordé à la société Mailley Chazelot Energies un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Mailley-et-Chazelot.
Par un jugement n° 2400338 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt nos 24NC03070, 24NC03082 du 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les requêtes tendant à l’annulation de ce jugement et au rejet de la demande de première instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, l’association « Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté » demande, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, la correction du nom du ministère appelant.
Elle soutient que l’arrêt mentionne à tort comme appelant la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques alors que l’appel a été présenté par la ministre du logement et de la rénovation urbaine et que la notification n’a pas été effectuée au ministre concerné.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours en rectification d’erreur matérielle est recevable lorsqu’une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il ressort des pièces du dossier que les erreurs invoquées par la requérante à l’appui de son recours en rectification d’erreur matérielle concernent le ministre ayant présenté la requête d’appel et par suite celui auquel l’arrêt devait être notifié. Une telle erreur est par elle-même sans influence sur le sens même de la décision. Il s’ensuit que la requête d’appel dirigée contre l’arrêt du 2 octobre 2025 est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté ».
Copie en sera communiquée à Me Dufour.
Fait à Nancy, le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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