Annulation 7 janvier 2025
Réformation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 janvier 2025, N° 2407734 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2407734 du 7 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions attaquées, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A… Maillard demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête de Mme B… présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des diligences effectuées en première instance, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative au titre du temps de travail consacré à la procédure d’appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas motivé le rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- compte tenu des diligences accomplies pour la défense de Mme B…, dans les écritures comme à l’audience, et alors que le tribunal a annulé les décisions attaquées sur un moyen d’illégalité interne et que l’Etat est la partie perdante dans la première instance, le rejet par le tribunal administratif de Montreuil des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est pas justifié.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 14 mars 1984 à Daloa (Côte d’Ivoire), a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions attaquées, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, de réexaminer la demande de Mme B… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. Maillard relève appel du jugement du
7 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a annulé la décision du 21 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et a annulé les autres décisions par voie de conséquence.
6. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par ce même jugement. Il suit de là que son conseil, Me Maillard, pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, et sous réserve que M. Maillard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2407734, le versement à M. C… la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l’instance d’appel :
7. M. Maillard, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. Maillard une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée au titre de l’instance n° 2407734 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2407734 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Maillard est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Maillard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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