Rejet 5 décembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25PA06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2025, N° 2520399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2520399 du 5 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ben Gadi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance n° 2520399 du 5 décembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il risque un éloignement imminent et que l’exécution de cet éloignement rendrait impossible son retour sur le territoire français.
Il soutient que les moyens suivants qu’il soulève sont sérieux en l’état de l’instruction :
- l’ordonnance est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que sa requête de première instance n’était pas entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance ;
- sa demande présentée au tribunal était recevable dès lors que l’arrêté contesté lui a été envoyé à une adresse à laquelle il ne résidait plus ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7, L. 423-23, L. 425-9, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été valablement saisie et que son avis n’a pas été valablement notifié ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant la date de son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu la requête n° 2506096 par laquelle M. A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2520399 du tribunal administratif de Montreuil du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1967, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A…, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à son exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels la cour doit statuer et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de sursis à exécution :
4. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… ne paraît sérieux. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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