Annulation 30 mars 2023
Rejet 28 février 2025
Annulation 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2025, N° 2501646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501646 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 28 février 2025, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 25DA01840, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme A….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il avait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme A… ne justifie pas être en possession d’une autorisation de travail alors qu’il s’agit d’une condition de fond à l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- la situation de l’intéressée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 25DA01886, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2501646 du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 2025.
Il soutient que ses moyens d’appel sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 4 février 2001, est entrée en France le 9 janvier 2018 et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 4 février 2019. Par un jugement n° 2204321 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de l’intéressée. Mme A… a alors été munie d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 mars 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :
4. Pour annuler l’arrêté contesté, le tribunal administratif de Rouen a retenu que, compte tenu de la durée de présence de Mme A… sur le territoire français et de son ancienneté professionnelle au sein de la même entreprise, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En soutenant que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 février 2025 méconnaissait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se bornant à renvoyer, pour le surplus, à ses écritures de première instance, le préfet de la Seine-Maritime ne remet pas sérieusement en cause le motif d’annulation retenu, à savoir l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation de Mme A…, alors notamment que l’intimée est entrée en France en 2018 à l’âge de seize ans, qu’elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’agente polyvalente de restauration en 2021, qu’elle a réalisé un contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant où elle justifie travailler depuis 2018 et où elle a ensuite été recrutée en qualité de cuisinière à compter du 1er août 2023, qu’elle a précédemment obtenu un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 26 avril 2024, qu’elle est une salariée assidue et appréciée, que son employeur a manifesté son souhait de la conserver dans ses effectifs, qu’elle déclare ses revenus, ou encore, qu’elle a pris à bail depuis février 2019, dans le parc locatif privé, un logement dont elle acquitte régulièrement les loyers. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 février 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Seine-Maritime est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
7. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2501646 rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal administratif de Rouen, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25DA01886 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Maritime enregistrée sous le n° 25DA01840 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à Mme B… A….
Fait à Douai le 27 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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