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Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 mars 2025, n° 25PA01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01248 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, N° 2501428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner au tribunal administratif de Montreuil d’enjoindre à la société immobilière 3 F de lui attribuer un logement adapté à sa situation.
Par une ordonnance n° 2501428 du 5 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner à la société immobilière 3 F de le reloger, dans un délai raisonnable, dans un logement tenant compte de ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () : les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
3. Enfin, la demande tendant à contester un jugement du tribunal administratif rendue sur une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative a le caractère d’un appel, qui relève de la compétence de droit commun des cours administratives d’appel.
4. M. B, actuellement locataire auprès de société anonyme Immobilière 3 F, à Bondy d’un logement de type F 3, a sollicité auprès de son bailleur l’échange du logement qu’il occupe contre un logement adapté à la composition de sa famille, qui compte trois enfants, et au handicap de son épouse. Par une ordonnance du 5 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à son bailleur de le reloger dans des conditions adaptées. Il relève appel de cette ordonnance.
5. La décision par laquelle le bailleur de M. B a rejeté sa demande d’échange de logement n’est pas détachable de l’exécution du contrat de droit privé qui le lie, en tant que locataire, à la société Immobilière 3 F. Ainsi, le litige qui l’oppose à cette société ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La cour administrative d’appel de Paris est, en conséquence, compétente pour se prononcer sur sa contestation de l’ordonnance par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Le litige dont M. B a saisi la cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d’appel de M. B, qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse le juge judiciaire de la contestation qui l’oppose à son bailleur.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Immobilère 3 F.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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