Rejet 21 mars 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 24MA02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2024, N° 2305633 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2305633 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que les juges de première instance n’ont pas communiqué les pièces produites le 18 février 2024 ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : « () Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
3. Il résulte de ces dispositions que les premiers juges n’étaient pas tenus de communiquer les pièces produites par le conseil du requérant le 18 février 2024, précédemment à la clôture de l’instruction. Le jugement a, en outre, été pris au visa des autres pièces du dossier, dont les pièces produites le 18 février font partie. En outre, l’absence de communication de ces pièces au préfet est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, par une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou de fait commise par les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué et en demander l’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement contesté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Si M. B soutient être entré en France en 2007 et se maintenir continument sur le territoire français depuis, il n’en justifie pas. D’une part, bien qu’il produise des documents probants pour les années 2014 à 2018 à savoir des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, les pièces qu’il produit pour les années antérieures et postérieures à cette période sont éparses, constituées en majorité de factures diverses et de relevés bancaires, et ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour sur le territoire français. D’autre part, M. B est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir développé de liens suffisamment intenses sur le territoire français. Enfin, s’il produit deux promesses d’embauches datées de 2010 et 2016, il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut également qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. Les circonstances évoquées par le requérant et exposées au point 9 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ni ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet n’était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025.
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