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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 juin 2024, N° 2304928 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du Château Saint-Hubert, SAS c/ préfet de Loir-et-Cher, Photosol Développement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du Château Saint-Hubert et le groupement forestier Saint-Hubert ont demandé au tribunal administratif d’Orléans :
— d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a délivré un permis de construire à la SAS Photosol Développement portant sur une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 9,2 MWc sur des parcelles cadastrées section C n° 3 et C n° 532 situées sur le territoire de la commune de Veilleins et la décision du 4 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
— de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Photosol Développement, chacun, le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304928 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, la SCI du Château Saint-Hubert et le groupement forestier Saint-Hubert, représentés par Me Abrassart, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Photosol Développement le versement chacun de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2025, la société Photosol Développement, représentée par Me Lepage, de la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () / – ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW () Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme () II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire délivré pour des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MWc est de deux mois. Il court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées notamment aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. En appel, pour contester la tardiveté qui a été opposée à leur demande, les requérants persistent à se prévaloir de ce que la version de l’arrêté publiée sur le site internet de la préfecture faisait état à tort d’une puissance de 250kWc en lieu et place de 9,2 MWc. Toutefois, comme l’ont indiqué les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’auteur du permis de construire litigieux de publier sa décision sur un site internet ou au recueil des actes administratifs, les formalités de publicité d’un tel acte étant assurées sur le terrain d’assiette du projet par le pétitionnaire ainsi que par un affichage en mairie. Par suite, l’erreur ainsi commise demeure sans influence sur l’opposabilité des dispositions précitées du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative.
6. Les requérants persistent, également, à se prévaloir de ce que l’affichage sur le site de l’arrêté attaqué ne mentionnait pas qu’un recours gracieux n’aurait aucun effet interruptif du délai de recours contentieux. Cependant, comme l’ont indiqué les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une telle mention pour rendre cette absence d’effet interruptif opposable aux tiers.
7. Les requérants persistent, aussi, à se prévaloir de ce que l’affichage sur le site ne faisait pas état de la puissance de l’installation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet affichage a été effectué de manière complète conformément à ce qu’exigeaient les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme.
8. Il s’ensuit que la demande des requérants, enregistrée le 4 décembre 2023, plus de deux mois après le début de délai de recours le 31 juillet 2023, était tardive, le recours gracieux qu’ils ont formé le 4 septembre 2023 n’ayant pas interrompu le délai de recours contentieux. Les requérants ne sont pas fondés, à cet égard, à soutenir qu’ils ont été ainsi privés d’exercer leur recours et à soutenir également que le dispositif du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative serait contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requête d’appel de la SCI du Château Saint-Hubert et du groupement forestier Saint-Hubert apparait comme dépourvue manifestement de fondement et peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la société Photosol Développement le versement de sommes au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
9. S’agissant des conclusions de la société Photosol Développement tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les accueillir.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI du Château Saint-Hubert et du groupement forestier Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Photosol Développement tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château Saint-Hubert, au groupement forestier Saint-Hubert, à la société Photosol Développement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
F. Etienvre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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