Rejet 20 juin 2024
Rejet 4 novembre 2024
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 24VE01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2024, N° 2408624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302631 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
II. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408624 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, sous le numéro 24VE01892, M. A, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302631 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, sous le numéro 24VE03355, M. A, représenté par Me Galé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408624 du 4 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la signature de la minute du jugement ;
— la première juge a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 25 décembre 1995, entré en France en 2001, a présenté le 29 novembre 2021 une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, par un jugement du 11 juillet 2022, et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l’Essonne a de nouveau rejeté la demande de M. A. M. A a été interpellé le 25 août 2024 par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants, et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie. Par un second arrêté du 26 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A, d’une part, relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 mars 2023, et d’autre part, relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 août 2024.
Sur la requête n° 24VE01892 :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 20 juin 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 7 mars 2023 contesté. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
4. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision sont inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 7 mars 2023 :
5. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. L’arrêté contesté mentionne que M. A est entré en France en 2001 à l’âge de six ans, qu’il a bénéficié de récépissés de titres de séjour à compter de 2022, qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour le 15 février 2022, annulée par le tribunal administratif de Versailles le 11 juillet 2022, et que dans le cadre du réexamen de son dossier, la commission du titre de séjour a rendu, le 12 décembre 2022, un avis défavorable à sa demande de titre de séjour, au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il mentionne également que M. A se déclare célibataire sans enfant, et qu’au regard des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires et condamnations dont celui-ci a fait l’objet, il constitue une menace pour l’ordre public réelle, actuelle et constante depuis 2014, motif qui permet de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de sept condamnations pénales, le 31 octobre 2014 à 900 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage illicite de stupéfiants, le 24 juillet 2015 à 300 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 26 août 2016 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 13 janvier 2017 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 4 octobre 2017 à 500 euros d’amende pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et à quatre mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, et le 28 octobre 2019 à un an et six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée, usage illicite, transport non autorisé, offre ou cession non autorisée et acquisition non autorisée de stupéfiants, et rébellion. La consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires a en outre révélé une vingtaine de signalements de 2014 à 2022, pour plusieurs faits d’usage illicite, détention non autorisée, transport non autorisé, offre ou cession non autorisée, et acquisition non autorisée de stupéfiants, apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, et entrave à l’accès ou à la circulation des personnes dans un espace commun d’immeuble collectif d’habitation occupé en réunion. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis octobre 2019, d’une part, cette dernière condamnation, à un an et six mois d’emprisonnement, a été prononcée à une date relativement rapprochée de l’arrêté contesté du 7 mars 2023, d’autre part, il ne conteste pas la matérialité des faits relatifs aux derniers signalements dont il a fait l’objet, anciens de moins de six mois à la date de l’arrêté contesté. La commission du titre de séjour a, d’ailleurs, émis un avis défavorable à l’admission au séjour de M. A au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la multiple réitération des faits reprochés à M. A sur une longue période de temps, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce motif étant de nature à justifier légalement le refus de séjour, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, que toute sa famille vit en France à l’exception de son père, et que son frère et sa sœur sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne précise pas ses conditions d’entrée en France, s’y est maintenu irrégulièrement à sa majorité et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 29 novembre 2021. Célibataire sans charge de famille, il n’apporte aucun élément au soutien de ce qu’il entretiendrait des liens particuliers avec les membres de sa famille résidant en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne fait pas davantage état d’une insertion sociale ou professionnelle, tandis qu’ainsi qu’il est énoncé au point 9 de la présente ordonnance, il a fait l’objet de plusieurs condamnations ainsi que d’une vingtaine de signalements, dont certains sont très récents à la date de l’arrêté contesté, de nature à caractériser la menace actuelle pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour en France, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la requête n° 24VE03355 :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 4 novembre 2024 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « () Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. »
13. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles et le greffier d’audience. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la signature du jugement doit donc être écarté.
14. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 août 2024 :
15. En premier lieu, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
17. L’arrêté contesté précise les dates de naissance et d’entrée en France de M. A, sa situation au regard du séjour et sa situation familiale, et les circonstances de son interpellation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressé.
18. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas de son entrée régulière en France, n’y a résidé régulièrement à sa majorité qu’à la faveur de récépissés, a fait l’objet de condamnations pénales et de multiples signalements de nature à caractériser la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle et n’apporte aucun élément au soutien de ce qu’il entretiendrait des relations de proximité particulières avec les membres de sa famille demeurant en France, tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son père. Il a encore été interpellé, le 25 août 2024, pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, et recel d’un bien provenant d’une escroquerie, dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de sa résidence en France depuis l’âge de six ans et la présence d’une partie de sa famille, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace que représente la présence de M. A sur le territoire français, à ses conditions de séjour et à son absence d’insertion, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne d’assortir l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et de fixer à trois ans la durée de cette interdiction, est disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de M. A sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
2,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Jugement
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recette ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Injonction ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Interdiction
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Bâtiment ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Chemin rural ·
- Site
- Détachement ·
- Environnement ·
- Technicien ·
- Parc national ·
- Contrat d'engagement ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire ·
- Pêche ·
- Cadre ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Tva ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Capital
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Groupement forestier ·
- Urbanisme ·
- Développement ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.