Rejet 30 juillet 2025
Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25PA04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2511503 du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A…, représenté par Me Gagey, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’examen de l’affaire au fond devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière, sa demande étant recevable dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’il confirme son arrêté du 2 octobre 2024.
Par une décision du 20 février 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 mai 2003 indiquant être entré en France en janvier 2023, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 30 juillet 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de la même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission (…) ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu’il désigne (…) ».
4. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine au motif que sa demande de première instance enregistrée le 3 juillet 2025 au greffe de ce tribunal était tardive dès lors que la demande d’aide juridictionnelle n’avait été présentée que le 21 février 2025 au bureau d’aide juridictionnelle. Toutefois, M. A… justifie, pour la première fois en appel, avoir présenté le 15 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, qui s’est déclaré incompétent le 10 février 2025 et a transmis cette demande au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny qui était compétent pour l’examiner. Il ressort des pièces du dossier que ce bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant par décision du 17 juin 2025 notifiée le 19 juin 2025. Dans ces conditions, la demande de M. A… enregistrée le 3 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil n’était pas tardive. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance du 30 juillet 2025 est irrégulière et doit être annulée.
5. Toutefois, M. A… n’a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de le renvoyer, ainsi qu’il le demande, devant le tribunal administratif de Montreuil pour y être à nouveau statué sur sa demande.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2511503 du 30 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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