Rejet 24 octobre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24BX02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2024, N° 2406370-2406371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2406370-2406371 du 24 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 2024 et 20 février 2025, M. B, représenté par successivement par Me Hervet et Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 octobre 2024 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les arrêtes contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ils méconnaissent son droit d’être entendu, garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors qu’il souffre d’une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale en France et qu’il justifie d’une vie matrimoniale avec son épouse de nationalité française.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est infondée au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France de manière régulière et qu’il n’a aucun intérêt à se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, souhaitant régulariser sa situation et vivre une vie normale aux côtés de son épouse.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur son droit à mener une vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, les autorités consulaires algériennes refusant de délivrer des laissez-passer consulaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision n° 2024/003315 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B B, ressortissant algérien, déclare être entré régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite de son interpellation pour une vérification de son droit au séjour, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre, le 11 octobre 2024, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation, à l’appui desquels il se prévaut de l’absence de prise en compte d’une promesse d’embauche qui lui aurait permis de prétendre à l’octroi d’un titre de séjour « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable à l’embauche en date du 19 octobre 2024, au demeurant déjà produite devant le tribunal, est postérieure aux arrêtés contestés. Par ailleurs, la circonstance que le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas tenu compte des motifs d’ajournement de son mariage avec sa compagne de nationalité française, conclu postérieurement aux arrêtés contestés, n’est pas par elle-même de nature à révéler une insuffisance de motivation. Enfin, si M. B soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il serait entré régulièrement en France, cet élément est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation des décisions contestées. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / ().
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C 141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors de l’audition administrative du 11 octobre 2024 par les services de la gendarmerie nationale de Saint-Astier pour la procédure dont il a fait l’objet. L’appelant n’établit par ailleurs pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Il ne démontre pas davantage avoir sollicité un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soient prises les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il persiste à se prévaloir de sa relation de couple avec une ressortissante française mère de trois enfants, la seule production devant la cour de leur acte de mariage conclu le 23 novembre 2024, soit postérieurement à la décision contestée, et de deux nouveaux témoignages concernant leur relation, au demeurant non datés et incomplets, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour justifier la réalité et l’intensité de cette relation, qui est d’ailleurs très récente à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, M. B ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance d’une insertion particulière en France. Enfin, si M. B mentionne nouvellement devant la cour, sans l’établir qu’il souffre d’une pathologie qui nécessite une intervention chirurgicale en France, cet élément n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour la première fois en appel, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 435-1 du même code, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la seule circonstance nouvellement invoquée, selon laquelle il a épousé une ressortissante française, postérieurement à la décision contestée, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a, à juste titre, estimé que, faute d’avoir justifié être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a pu, à bon droit, estimer, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au regard des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée en fonction de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en interdisant à l’intéressé le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
13. En septième lieu, la décision portant assignation à résidence impose à M. B de se présenter au commissariat de police de Bergerac les lundi, mercredi et vendredi entre 9 heures et 10 heures et d’être présent au lieu d’assignation entre 6 heures et 8 heures. Si l’appelant soutient que cette décision l’empêche d’accompagner les enfants de son épouse à l’école, il ne produit aucun élément de nature à établir que les deux enfants scolarisés en classe de cinquième et de seconde seraient dans l’impossibilité de se rendre seuls dans leurs établissements respectifs ou que leur mère serait dans l’impossibilité de les déposer. Il ne justifie pas non plus que les obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence seraient incompatibles avec les problèmes de santé, dont il se prévaut en se bornant à produire quelques ordonnances d’un dentiste pour des bains de bouche, des anti-douleurs et des antibiotiques. Enfin, il ne justifie pas qu’il serait dans l’incapacité de prendre des rendez-vous médicaux à d’autres horaires, compatibles avec les contraintes de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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