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Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler :
l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 2503742 et 2503750 du 26 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. B…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
—
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ukrainien né le 1er septembre 1980, entré en France le 27 février 2022 selon ses déclarations, a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière expirant le 3 mars 2025. Il a présenté, le 27 février 2025, une nouvelle demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par les arrêtés contestés du 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois. M. B… relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : (…) / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ».
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B… tendant au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qu’il détenait en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 janvier 2025, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 19 juillet 2024, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie d’interdictions d’entrer en relation avec la victime ainsi qu’avec leur fils et de paraître dans certains lieux pour une durée de trois ans. Si le requérant fait valoir qu’il conteste la matérialité de ces faits et qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris, il ne l’établit pas. En outre, M. B… est également connu comme auteur pour des faits similaires commis le 28 septembre 2023 et le 16 décembre 2023. Compte tenu du caractère récent et réitéré des faits litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il travaille et ne représente donc pas une charge pour le système social français. Toutefois, si M. B… déclare être entré en France le 27 février 2022, et qu’il est constant qu’il a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour successives, il n’était présent en France que depuis trois ans à la date des arrêtés contestés. S’il fait valoir qu’il vit en France avec sa compagne et leur enfant, il a cependant été condamné en raison des violences commises sur cette dernière. Dans ces conditions, alors même qu’il travaille en qualité d’électricien, M. B… n’est pas fondé à soutenir que par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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