Rejet 19 mars 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 mars 2024, N° 2400764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2400764 du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 avril, 30 août, 4 septembre et 3 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Bourchenin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du19 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Moselle du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui a interdisant le retour sur le territoire pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle contrevient aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis son plus jeune âge ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 5 janvier 2001 à Koléa, est entré en France le 29 décembre 2014, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaire espagnoles d’Alger, valable du 20 décembre 2014 au 2 février 2015. Il a bénéficié en France d’un titre de séjour valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021 puis d’un récépissé valable du 23 février au 22 août 2022. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Metz le 25 juillet 2022, sa date de libération prévisionnelle étant le 5 mars 2024. Le 28 février 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A…, placé au centre de rétention administrative de Metz à sa levée d’écrou, relève appel du jugement en date du 19 mars 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de treize ans et qu’il était présent sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a été scolarisé en France et que sa famille réside sur le territoire national sous couvert de certificats de résidence. Il produit par ailleurs un acte de naissance concernant une fille, dont il aurait appris l’existence de manière tardive en raison de ses relations difficiles avec la mère, ce qui ne lui aurait pas permis de la reconnaître, mais ne produit aucun autre élément permettant d’établir qu’il en serait le père et qu’il contribuerait à son entretien et son éducation. S’il a été victime d’une fracture ouverte de la jambe gauche en 2020 et obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, ces circonstances ne sont pas propres à établir une insertion particulière stable et importante en France, alors qu’il a été condamné pour des faits de détention de stupéfiants, recel de biens provenant d’un délit, violence sans incapacité, récidive de violence, menace réitérée de délit par une personne étant ou ayant été concubin ainsi que menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, qui a examiné l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En se bornant à invoquer les circonstances, qu’il a vécu dès son plus jeune âge en France où il a été scolarisé et en évoquant un parcours professionnel dont il ne justifie pas, M. A… ne critique pas utilement, eu égard à l’objet d’une telle décision, celle fixant le pays de destination et n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il pouvait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, alors qu’il est constant que M. A… est de nationalité algérienne. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt et en se bornant à soutenir qu’il a des attaches familiales en France, le requérant n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Bourchenin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B…
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